Cet amendement rétablit une disposition figurant à l'article L.123-10 du code de l'environnement, qui précise que le rapport du commissaire-enquêteur doit mentionner les contre-propositions formulées pendant l'enquête publique et les réponses du maître d'ouvrage. C'est une garantie importante du caractère contradictoire de l'enquête publique. Les observations du public doivent être étudiées, en particulier lorsqu'elles prennent la forme de solutions alternatives. Par ailleurs, la consultation du public présenterait moins d'intérêt si celui-ci restait dans l'ignorance de la suite réservée par le maître d'ouvrage à ses observations.