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Simplifions la loi 2.0 : LOPPSI
(Sécurité intérieure : loi d'orientation et de programmation pour la performance)

Article 10 (Chapitre 3 - section 2 : Fichiers de police judiciaire)


La section 2 codifie et adapte le cadre légal des fichiers d'antécédents et d'analyse sérielle.

D'un point de vue formel, ces articles procèdent à la codification, dans le code de procédure pénale, des articles 21, 21-1 et du I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (LSI). Est ainsi créé un chapitre exclusivement réservé aux fichiers de police judiciaire. La dispersion du droit des fichiers est donc réduite.

Sur le fond, l'article 21 de la LSI permet aujourd'hui d'enregistrer des données à caractère personnel sur les auteurs, complices et victimes d'une infraction pénale, à l'exclusion des victimes des procédures judiciaires de recherche des causes de la mort et de disparition inquiétante des articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale. Le projet de loi propose l'élargissement du champ des données collectées pour les fichiers d'antécédent aux victimes dans les procédures de recherche des causes de la mort et de disparition inquiétante.

L'article 21-1 de la LSI permet de mettre en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel collectées au cours des enquêtes judiciaires et concernant :

- tout crime ou délit portant atteinte aux personnes punis de plus de cinq ans d'emprisonnement ;

- tout crime ou délit portant atteinte aux biens et punis de plus de sept ans d'emprisonnement.

Ces seuils de peine correspondent à des délits aggravés. Or, la sérialité se trouve essentiellement présente dans la petite et moyenne délinquance de masse qui est constituée des délits d'atteinte aux biens et aux personnes, réprimés de peines d'emprisonnement inférieures à ces seuils de cinq et sept ans. L'objectif poursuivi par le projet de loi est d'étendre l'utilisation des fichiers de police judiciaire à la lutte contre la délinquance la plus nombreuse et la plus répétée pour permettre aux officiers de police judiciaire de bénéficier des nouvelles capacités de rapprochement et de traitement de la sérialité. La LOPPSI propose donc d'abaisser les seuils de peines à la durée de cinq années d'emprisonnement, toutes infractions confondues (atteintes aux biens et aux personnes).

Ces modifications sont accompagnées d'un renforcement des garanties puisque corrélativement et afin de respecter les équilibres constitutionnels, est créé un magistrat référent qui sera en charge du contrôle des fichiers d'antécédents et d'analyse sérielle.


1.

I. - Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale devient le chapitre Ier du même titre et, après l'article 230-5, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

2.

« Chapitre II

3.

« Des fichiers de police judiciaire

4.

« Section 1

5.

« Des fichiers d'antécédents

6.

« Art. 230-6. - Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives recueillies :

7.

« 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant :

8.

« a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;

9.

« b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'État ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 135

10.

« 2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l'article 74 ou de recherche des causes d'une disparition mentionnées à l'article 74-1.

11.

« Ces traitements ont également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.

12.

« Art. 230-7. - Les traitements mentionnés à l'article 230-6 peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au 1° de l'article 230-6.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 148

13.

« Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions. Ces dernières peuvent toutefois s'opposer à ce que les informations nominatives les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 156 n° 44

14.

« Ils peuvent en outre contenir des informations sur les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort mentionnée à l'article 74 ou d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition mentionnée à l'article 74-1. Les données personnelles concernant ces dernières sont effacées dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 149

15.

« Art. 230-8. - Le traitement des informations nominatives est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui demande qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles d'une personne ayant bénéficié d'une décision d'acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. Les décisions de non-lieu et, lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles. Les autres décisions de classement sans suite font l'objet d'une mention.
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° 157 adopté n° 158 n° 159

16.

« Les décisions d'effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont transmises aux responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels ces décisions ont des conséquences sur la durée de conservation des données personnelles.

17.

« Le procureur de la République dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct aux traitements automatisés d'informations nominatives mentionnés à l'article 230-6.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 160

18.

« Art. 230-9. - Un magistrat, chargé de suivre la mise en oeuvre et la mise à jour des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnés à l'article 230-6 et désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l'application de l'article 230-8.

19.

« Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d'effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article que le procureur de la République. Lorsque la personne concernée le demande, la rectification pour requalification judiciaire est de droit.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 161 n° 163

20.

« Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces traitements automatisés.

21.

« Art. 230-10. - Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels, spécialement habilités, de l'État investis par la loi d'attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services. L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. L'accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes.

22.

« L'accès aux informations mentionnées à l'alinéa précédent est également ouvert :

23.

« 1° Aux magistrats du parquet ;

24.

« 2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.

25.

« Art. 230-11. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment la liste des contraventions mentionnées à l'article 230-6, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes mentionnées à l'article 230-10 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 165

26.

« Art. 230-12. - (Supprimé)

27.

« Section 2

28.

« Des fichiers d'analyse sérielle

29.

« Art. 230-13. - Afin de rassembler les preuves et d'identifier les auteurs, grâce à l'établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions, des crimes et délits présentant un caractère sériel, les services et unités de la police et de la gendarmerie nationales chargés d'une mission de police judiciaire peuvent mettre en oeuvre, sous le contrôle des autorités judiciaires, des traitements automatisés de données à caractère personnel collectées au cours :

30.

« 1° Des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant toute infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 164

31.

« 2° Des procédures de recherche des causes de la mort prévues par l'article 74 ou de recherche des causes d'une disparition prévues par l'article 74-1.

32.

« Ces traitements peuvent enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la stricte mesure nécessaire aux finalités de recherche criminelle assignées auxdits traitements.

33.

« Art. 230-14. - Les traitements mentionnés à l'article 230-13 peuvent contenir des données sur les personnes, sans limitation d'âge :
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 150

34.

« 1° À l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'une infraction mentionnée au 1° de l'article 230-13 ; l'enregistrement des données concernant ces personnes peut intervenir, le cas échéant, après leur condamnation ;

35.

« 2° À l'encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au 1° de l'article 230-13 ;

36.

« 3° Susceptibles de fournir des renseignements sur les faits au sens des articles 62, 78 et 101 et dont l'identité est citée dans une procédure concernant une infraction mentionnée au 1° de l'article 230-13 ;
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 151 n° 166

37.

« 4° Victimes d'une infraction mentionnée au 1° de l'article 230-13 ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 152

38.

« 5° Faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort, prévue par l'article 74, ou d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte, prévue par l'article 74-1.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 88 adopté

39.

« Art. 230-15. - Les articles 230-8 et 230-9 sont applicables aux traitements mentionnés à l'article 230-13.

40.

« Art. 230-16. - Les données personnelles concernant les personnes qui font l'objet d'une procédure pour recherche des causes de la mort ou de disparition inquiétante ou suspecte sont effacées, dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit. Dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 230-14 peuvent demander l'effacement des données enregistrées dans le traitement, sauf si le magistrat mentionné à l'article 230-9 en prescrit le maintien pour des motifs liés à la finalité du traitement, auquel cas ces motifs font l'objet d'une mention.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 153 n° 90 adopté

41.

« Art. 230-17. - Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à la présente section :

42.

« 1° Les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ;

43.

« 2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;

44.

« 3° Les agents des douanes, spécialement habilités et individuellement désignés, à l'occasion des enquêtes visées à l'article 28-1.

45.

« L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès.

46.

« Art. 230-18. - Les traitements relevant de la présente section ne peuvent donner lieu à aucune utilisation à des fins administratives.

47.

« Art. 230-19. - En application de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise la durée de conservation des données enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 230-17 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès de manière indirecte, conformément à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. »

48.

II. - Après l'article 230-5 du même code, il est inséré une section 3 intitulée : « Du fichier des personnes recherchées », comprenant un article 230-20. Le I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure devient l'article 230-20 du même code.

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 135 n° 148 n° 149 n° 150 n° 151 n° 152 n° 153 n° 156 n° 157 adopté n° 158 n° 159 n° 160 n° 161 n° 163 n° 164 n° 165 n° 166 n° 44 n° 70 n° 88 adopté n° 90 adopté

5 commentaires :

Le 03/02/2010 à 11:30, foobar (veilleur) a dit :

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Il y a un droit d'accès au fichier mais existe-t-il un délai au delà duquel les données sont supprimées ? Sachant que le fichier ratisse large, il ne se limite pas aux personnes condamnés: victimes, personnes soupconnés, ... le nombre de personne inclues dans le fichier devrait tendre vers l'ensemble de la population française... surtout que peu de personnes sauront qu'elles sont fichés et demanderont la suppression.

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A propos de l'alinéa 38, le 08/02/2010 à 01:38, Zouze (citoyen) a dit :

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Vu l'amendement on dirait que certains se sont rendus compte qu'une disparition était rarement ni inquiétante ni suspecte!

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A propos de l'alinéa 12, le 11/02/2010 à 15:42, Lapsed Pacifist a dit :

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Comme l'amendement 148 a été retiré, voilà que le fichage des mineurs de - de 13 ans réapparaît ! Pas de droit à l'oubli pour les enfants...Coupable (ou supposé coupable) un jour, coupable toujours !

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A propos de l'alinéa 9, le 11/02/2010 à 15:52, Grey Area a dit :

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Quelqu'un pourrait-il me préciser qu'est-ce qu'une "atteinte à l'autorité de l'Etat" ?

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A propos de l'alinéa 9, le 12/02/2010 à 17:50, pepisa a dit :

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c'est quand l'état décide qu'on ne respect pas son authoritar!!!

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