35. | « 2° À l'encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au 1° de l'article 230-13 ;
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36. | « 3° Susceptibles de fournir des renseignements sur les faits au sens des articles 62, 78 et 101 et dont l'identité est citée dans une procédure concernant une infraction mentionnée au 1° de l'article 230-13 ; |
37. | « 4° Victimes d'une infraction mentionnée au 1° de l'article 230-13 ; |
38. | « 5° Faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort, prévue par l'article 74, ou d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte, prévue par l'article 74-1. |
39. | « Art. 230-15. - Les articles 230-8 et 230-9 sont applicables aux traitements mentionnés à l'article 230-13. |
40. | « Art. 230-16. - Les données personnelles concernant les personnes qui font l'objet d'une procédure pour recherche des causes de la mort ou de disparition inquiétante ou suspecte sont effacées, dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit. Dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 230-14 peuvent demander l'effacement des données enregistrées dans le traitement, sauf si le magistrat mentionné à l'article 230-9 en prescrit le maintien pour des motifs liés à la finalité du traitement, auquel cas ces motifs font l'objet d'une mention. |
41. | « Art. 230-17. - Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à la présente section : |
Le 08/02/2010 à 01:38, Zouze (citoyen) a dit :
Vu l'amendement on dirait que certains se sont rendus compte qu'une disparition était rarement ni inquiétante ni suspecte!