38. | « 5° Faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort, prévue par l'article 74, ou d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte, prévue par l'article 74-1.
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39. | « Art. 230-15. - Les articles 230-8 et 230-9 sont applicables aux traitements mentionnés à l'article 230-13. |
40. | « Art. 230-16. - Les données personnelles concernant les personnes qui font l'objet d'une procédure pour recherche des causes de la mort ou de disparition inquiétante ou suspecte sont effacées, dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit. Dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 230-14 peuvent demander l'effacement des données enregistrées dans le traitement, sauf si le magistrat mentionné à l'article 230-9 en prescrit le maintien pour des motifs liés à la finalité du traitement, auquel cas ces motifs font l'objet d'une mention. |
41. | « Art. 230-17. - Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à la présente section : |
42. | « 1° Les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ; |
43. | « 2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ; |
44. | « 3° Les agents des douanes, spécialement habilités et individuellement désignés, à l'occasion des enquêtes visées à l'article 28-1. |