40. | « Art. 230-16. - Les données personnelles concernant les personnes qui font l'objet d'une procédure pour recherche des causes de la mort ou de disparition inquiétante ou suspecte sont effacées, dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit. Dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 230-14 peuvent demander l'effacement des données enregistrées dans le traitement, sauf si le magistrat mentionné à l'article 230-9 en prescrit le maintien pour des motifs liés à la finalité du traitement, auquel cas ces motifs font l'objet d'une mention.
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41. | « Art. 230-17. - Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à la présente section : |
42. | « 1° Les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ; |
43. | « 2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ; |
44. | « 3° Les agents des douanes, spécialement habilités et individuellement désignés, à l'occasion des enquêtes visées à l'article 28-1. |
45. | « L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. |
46. | « Art. 230-18. - Les traitements relevant de la présente section ne peuvent donner lieu à aucune utilisation à des fins administratives. |