43. | « 2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
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44. | « 3° Les agents des douanes, spécialement habilités et individuellement désignés, à l'occasion des enquêtes visées à l'article 28-1. |
45. | « L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. |
46. | « Art. 230-18. - Les traitements relevant de la présente section ne peuvent donner lieu à aucune utilisation à des fins administratives. |
47. | « Art. 230-19. - En application de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise la durée de conservation des données enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 230-17 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès de manière indirecte, conformément à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. » |
48. | II. - Après l'article 230-5 du même code, il est inséré une section 3 intitulée : « Du fichier des personnes recherchées », comprenant un article 230-20. Le I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure devient l'article 230-20 du même code. |