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Simplifions la loi 2.0 : LOPPSI
(Sécurité intérieure : loi d'orientation et de programmation pour la performance)

Article 10 - Alinéa 42


39.

« Art. 230-15. - Les articles 230-8 et 230-9 sont applicables aux traitements mentionnés à l'article 230-13.

40.

« Art. 230-16. - Les données personnelles concernant les personnes qui font l'objet d'une procédure pour recherche des causes de la mort ou de disparition inquiétante ou suspecte sont effacées, dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit. Dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 230-14 peuvent demander l'effacement des données enregistrées dans le traitement, sauf si le magistrat mentionné à l'article 230-9 en prescrit le maintien pour des motifs liés à la finalité du traitement, auquel cas ces motifs font l'objet d'une mention.

41.

« Art. 230-17. - Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à la présente section :

42.

« 1° Les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ;

43.

« 2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;

44.

« 3° Les agents des douanes, spécialement habilités et individuellement désignés, à l'occasion des enquêtes visées à l'article 28-1.

45.

« L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès.

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