33. | « Art. 230-14. - Les traitements mentionnés à l'article 230-13 peuvent contenir des données sur les personnes, sans limitation d'âge :
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34. | « 1° À l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'une infraction mentionnée au 1° de l'article 230-13 ; l'enregistrement des données concernant ces personnes peut intervenir, le cas échéant, après leur condamnation ; |
35. | « 2° À l'encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au 1° de l'article 230-13 ; |
36. | « 3° Susceptibles de fournir des renseignements sur les faits au sens des articles 62, 78 et 101 et dont l'identité est citée dans une procédure concernant une infraction mentionnée au 1° de l'article 230-13 ; |
37. | « 4° Victimes d'une infraction mentionnée au 1° de l'article 230-13 ; |
38. | « 5° Faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort, prévue par l'article 74, ou d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte, prévue par l'article 74-1. |
39. | « Art. 230-15. - Les articles 230-8 et 230-9 sont applicables aux traitements mentionnés à l'article 230-13. |