31. | « 2° Des procédures de recherche des causes de la mort prévues par l'article 74 ou de recherche des causes d'une disparition prévues par l'article 74-1.
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32. | « Ces traitements peuvent enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la stricte mesure nécessaire aux finalités de recherche criminelle assignées auxdits traitements. |
33. | « Art. 230-14. - Les traitements mentionnés à l'article 230-13 peuvent contenir des données sur les personnes, sans limitation d'âge : |
34. | « 1° À l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'une infraction mentionnée au 1° de l'article 230-13 ; l'enregistrement des données concernant ces personnes peut intervenir, le cas échéant, après leur condamnation ; |
35. | « 2° À l'encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au 1° de l'article 230-13 ; |
36. | « 3° Susceptibles de fournir des renseignements sur les faits au sens des articles 62, 78 et 101 et dont l'identité est citée dans une procédure concernant une infraction mentionnée au 1° de l'article 230-13 ; |
37. | « 4° Victimes d'une infraction mentionnée au 1° de l'article 230-13 ; |