7. | « 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant :
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8. | « a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; |
9. | « b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'État ; |
10. | « 2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l'article 74 ou de recherche des causes d'une disparition mentionnées à l'article 74-1. |
11. | « Ces traitements ont également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques. |
12. | « Art. 230-7. - Les traitements mentionnés à l'article 230-6 peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au 1° de l'article 230-6. |
13. | « Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions. Ces dernières peuvent toutefois s'opposer à ce que les informations nominatives les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné. |