6. | « Art. 230-6. - Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives recueillies :
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7. | « 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant : |
8. | « a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; |
9. | « b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'État ; |
10. | « 2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l'article 74 ou de recherche des causes d'une disparition mentionnées à l'article 74-1. |
11. | « Ces traitements ont également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques. |
12. | « Art. 230-7. - Les traitements mentionnés à l'article 230-6 peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au 1° de l'article 230-6. |
Le 11/02/2010 à 15:52, Grey Area a dit :
Quelqu'un pourrait-il me préciser qu'est-ce qu'une "atteinte à l'autorité de l'Etat" ?
Le 12/02/2010 à 17:50, pepisa a dit :
c'est quand l'état décide qu'on ne respect pas son authoritar!!!