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Simplifions la loi 2.0 : LOPPSI
(Sécurité intérieure : loi d'orientation et de programmation pour la performance)

Article 10 - Alinéa 21


18.

« Art. 230-9. - Un magistrat, chargé de suivre la mise en oeuvre et la mise à jour des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnés à l'article 230-6 et désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l'application de l'article 230-8.

19.

« Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d'effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article que le procureur de la République. Lorsque la personne concernée le demande, la rectification pour requalification judiciaire est de droit.

20.

« Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces traitements automatisés.

21.

« Art. 230-10. - Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels, spécialement habilités, de l'État investis par la loi d'attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services. L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. L'accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes.

22.

« L'accès aux informations mentionnées à l'alinéa précédent est également ouvert :

23.

« 1° Aux magistrats du parquet ;

24.

« 2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.

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