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Simplifions la loi 2.0 : LOPPSI
(Sécurité intérieure : loi d'orientation et de programmation pour la performance)

Article 10 - Alinéa 22


19.

« Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d'effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article que le procureur de la République. Lorsque la personne concernée le demande, la rectification pour requalification judiciaire est de droit.

20.

« Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces traitements automatisés.

21.

« Art. 230-10. - Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels, spécialement habilités, de l'État investis par la loi d'attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services. L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. L'accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes.

22.

« L'accès aux informations mentionnées à l'alinéa précédent est également ouvert :

23.

« 1° Aux magistrats du parquet ;

24.

« 2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.

25.

« Art. 230-11. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment la liste des contraventions mentionnées à l'article 230-6, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes mentionnées à l'article 230-10 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

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