22. | « L'accès aux informations mentionnées à l'alinéa précédent est également ouvert :
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23. | « 1° Aux magistrats du parquet ; |
24. | « 2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis. |
25. | « Art. 230-11. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment la liste des contraventions mentionnées à l'article 230-6, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes mentionnées à l'article 230-10 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. |
26. | « Art. 230-12. - (Supprimé) |
27. | « Section 2 |
28. | « Des fichiers d'analyse sérielle |