La séance est ouverte à 14 heures.
Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, président
La Commission procède à l'audition de M. Bernard Accoyer, Président de l'Assemblée nationale, sur sa proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale (n° 1546) (M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur).
Nous avons le plaisir d'accueillir M. Bernard Accoyer, président de l'Assemblée nationale, que notre Commission a souhaité entendre sur sa proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de notre Assemblée, avant d'en débattre demain matin.
Je remercie tout d'abord votre Commission de procéder à mon audition sur ce sujet. De l'importante réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui a conduit à modifier la moitié des articles de notre Constitution, ne pouvait naturellement que s'ensuivre une réforme majeure de notre Règlement. Jamais notre Constitution ni notre Règlement n'ont été aussi profondément modifiés depuis le début de la Ve République. Après la réforme de 1962 ayant institué l'élection du Président de la République au suffrage universel, puis celles de 2000 et 2001 ayant instauré le quinquennat et inversé le calendrier électoral, l'exigence s'est fait sentir d'un rééquilibrage des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif, entre le Gouvernement et le Parlement.
La difficulté de la tâche est de procéder à cette refonte sans précédent dans le respect de la lettre et de l'esprit de nos institutions, de cette Ve République qui, en un demi-siècle, a montré sa solidité, son efficacité et sa souplesse, qui lui ont permis de s'accommoder de circonstances fort différentes.
Il nous appartient de respecter deux exigences : d'une part, éviter une réforme qui serait dictée par les contingences ; d'autre part, veiller à préserver l'institution elle-même et les équilibres en son sein.
S'agissant de la première de ces exigences, il nous faut prendre en compte la particularité de nos institutions qui se sont accommodées de chefs de l'État successifs qui ont eu des pratiques différentes du pouvoir, pratiques qui ont elles-mêmes pu varier au cours de leurs mandats. De la même façon, nos institutions ont fonctionné aussi bien en cas de cohabitation qu'en cas de détention de la majorité par un seul groupe – ce qui s'est produit quatre fois sous la Ve République –, ou par une coalition, et nul doute qu'elles auraient également fonctionné dans la situation, encore inédite, d'absence de majorité.
Pour ce qui est de la seconde de ces exigences, il nous faut assurer le respect des grands principes qui président au fonctionnement de nos institutions et de l'équilibre entre les prérogatives de la majorité et les droits fondamentaux de l'opposition. C'est dans cet esprit qu'après avoir réuni un groupe de travail pluraliste, auquel plusieurs d'entre vous ont participé, j'ai rédigé cette proposition de résolution en tenant compte le plus fidèlement possible des points de convergence et en recherchant un équilibre lorsqu'une telle convergence n'avait pu être constatée.
En matière de procédure législative, la réforme marque d'incontestables avancées au bénéfice du Parlement. Il convient toutefois, à ce stade, de rappeler une évidence : s'il appartient au Parlement de voter la loi, le rôle essentiel revient à l'exécutif dans son élaboration. C'est ainsi que sont mis en oeuvre les programmes, présidentiel et législatif, sur lesquels le Président de la République puis les députés ont été élus. L'exécutif et le Gouvernement ont par définition la tâche de rechercher et de faire prévaloir l'intérêt général dans l'élaboration de la loi. Il faut surtout se garder d'y substituer une addition d'intérêts plus catégoriels ou locaux. C'est pourquoi l'initiative législative doit demeurer, pour sa plus large part, du ressort du Gouvernement. C'est une exigence constitutionnelle en matière de lois de finances, de lois de financement de la sécurité sociale et de ratification des traités internationaux. Mais pourrait-on imaginer qu'il n'en soit pas de même pour les lois sur les états de crise ou pour certaines lois dites « fondatrices » ?
C'est d'ailleurs pourquoi le nouvel article 48 de la Constitution réserve au Gouvernement la maîtrise de l'ordre du jour deux semaines sur quatre. Il convient parallèlement, et c'est ce que je propose, de mettre en oeuvre un « temps législatif programmé », comme il en a déjà existé entre 1935 et 1969, d'autant que des dérives sont intervenues depuis 1981 à l'initiative des oppositions successives, de tous bords. Ainsi, alors qu'il n'y avait eu que 4 564 amendements déposés sous la première législature, on en a dénombré 243 807 sous la dernière.
La réforme de nos institutions donne un rôle accru au Parlement par trois dispositions au moins : les délais de dépôt des projets de loi, la discussion en séance sur la base du texte adopté par la commission, une meilleure information, grâce notamment aux études d'impact.
La proposition de résolution qui vous est soumise tient compte de l'ensemble de ces exigences et de ces progrès.
S'agissant des pouvoirs de contrôle, la réforme constitutionnelle comporte des avancées importantes au bénéfice du Parlement. Je n'en donnerai que quelques exemples.
Le contrôle parlementaire de l'action du Gouvernement et l'évaluation des politiques publiques sont devenus des missions reconnues par la Constitution. Celle-ci prévoit de même, désormais, que les commissions permanentes disposent d'un pouvoir d'avis sur certaines nominations, notamment celles effectuées par le Président de la République et le président de l'Assemblée nationale, et qu'une semaine sur quatre de l'ordre du jour parlementaire est réservée en priorité au contrôle et à l'évaluation. Bien entendu, au-delà des textes, ce contrôle dépendra de la pratique, et les habitudes prises dès le début seront déterminantes pour l'avenir.
Nous exerçons déjà une importante activité de contrôle. Ainsi, quelque 200 rapports, tous d'une très grande qualité, ont-ils été élaborés depuis le début de cette législature. La seule défaillance réside dans l'absence de publicité à leur sujet, qui les a empêchés d'avoir le retentissement qu'ils auraient mérité. C'est pourquoi, et la semaine de l'ordre du jour réservée par priorité au contrôle et à l'évaluation en donnera l'occasion, il faut améliorer la publicité du contrôle en multipliant les auditions publiques, en rendant publique l'adoption des rapports, et surtout en évaluant les suites qui y sont données par le Gouvernement ou les institutions en convoquant six mois plus tard, par exemple, les ministres ou les responsables concernés.
La création d'un comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques est un point essentiel de la réforme. Elle donnera une puissante impulsion à nos activités en ces domaines.
La réforme du Règlement va également renforcer les droits de l'opposition. Je n'en donnerai que trois illustrations : l'attribution, désormais réglementaire, de la présidence de la commission des finances à un membre de l'opposition ; le droit pour l'opposition d'obtenir, une fois par an, la création d'une commission d'enquête ; le partage entre la majorité et l'opposition des responsabilités de président et de rapporteur dans les missions d'information.
Mais, nous le savons tous, au-delà des textes, notre pratique sera là encore décisive. Nous avons déjà commencé de la modifier, la Conférence des présidents ayant institué l'égalité des temps de parole entre majorité et opposition pour toutes les activités de contrôle – questions au Gouvernement, questions orales sans débat, questions cribles ou débats d'évaluation. La première semaine de contrôle, qui s'est déroulée en mars, a permis à près d'un quart des députés de s'exprimer dans l'hémicycle. À nous, comme en matière de contrôle, de nous saisir de ces nouveaux pouvoirs pour les exercer au mieux.
S'il nous appartient d'utiliser les pouvoirs nouveaux que nous confère la Constitution, n'oublions pas tous ceux que nous détenons déjà et que nous n'utilisons pleinement que rarement. Avant de revendiquer de nouvelles missions, accomplissons totalement celles qui sont déjà les nôtres !
Notre tâche n'est pas facile, et nous prêtons parfois le flanc à des critiques que je considère comme trop souvent abusives. La présence dans l'hémicycle, laquelle ne résume pas, tant s'en faut, le travail d'un député, s'est imposée, sous la domination de l'image, comme un indicateur majeur d'activité. Il est justifié de prendre en compte la participation aux scrutins. Comme je l'ai toujours dit, si, en la matière, les articles 42 et 162 du Règlement sont actuellement inapplicables, ils ne le seront plus une fois que la réforme aura été mise en oeuvre et que le temps législatif pourra être programmé. Ces articles prévoient des sanctions en cas d'assiduité insuffisante sans justification. Elles seront applicables et appliquées, mais qu'on ne compte pas sur moi pour mêler ma voix à celles qui, oubliant le travail considérable accompli en notre enceinte, réclament des mesures coercitives, voire des sanctions nouvelles.
J'en viens à nos moyens. Déjà importants, ils ont été redéployés grâce à des réformes internes d'ampleur, comme celle des services des comptes rendus. Mais il nous en faudra probablement d'autres pour exercer certains nouveaux pouvoirs. Compte tenu du niveau de la dépense publique aujourd'hui atteint dans notre pays, les créations afférentes d'emplois à l'Assemblée nationale devront être compensées par des suppressions équivalentes dans les services de l'exécutif.
En conclusion, cette réforme de notre Règlement doit respecter la lettre et l'esprit de la nouvelle Constitution. Il nous faut, dans le respect des grands équilibres de la Ve République, mettre en oeuvre de manière attentive et efficace les nouveaux pouvoirs législatifs et de contrôle de notre Assemblée. Gardons-nous d'élaborer un Règlement dont le contenu serait déterminé par la frénésie législative gouvernementale, qui va grandissant depuis le début de la Ve République, ou par une volonté de pallier une insuffisante assiduité des uns ou des postures d'obstruction caricaturales des autres.
Aussi vous invité-je à ne modifier qu'avec la plus extrême prudence les équilibres atteints dans ce projet de résolution, qui respecte les droits des uns et des autres. Nous élaborons, ne l'oublions pas, un Règlement destiné à perdurer, indépendamment des circonstances politiques, notamment de la composition du Parlement, et à assurer le bon fonctionnement du coeur de la démocratie que constitue l'Assemblée nationale.
Je voudrais tout d'abord, monsieur le président de l'Assemblée nationale, vous remercier au nom du groupe SRC d'être venu vous exprimer devant notre Commission. Notre collègue Manuel Valls en avait formulé le voeu en Commission le 8 avril dernier. Il ne semblait pas en effet prévu de vous entendre. Or, il nous paraissait logique, sinon évident, que le président de l'Assemblée nationale vienne présenter lui-même aux députés sa proposition de résolution. Nous sommes donc heureux que les parlementaires de l'opposition vous aient permis de vous livrer à l'exercice.
Quel est notre état d'esprit ? Je le qualifierai de « volontairement constructif ». Réformer notre Règlement n'est pas tâche aisée. Tout d'abord, parce que la matière est aride, au point de paraître hermétique à beaucoup. Ensuite, parce que ces modifications ne sont pas fréquentes et que, s'il faut toujours chercher à faire évoluer les habitudes, il faut dans le même temps se méfier des modes ou des pulsions du moment. Ainsi, notre Règlement comporte-t-il encore, et ce doit être une fierté, des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale le 29 juillet 1789. Enfin, parce que la tentation est toujours forte, pour la majorité du moment, voire de l'instant, d'imposer un texte qui a seul ses faveurs.
Pour surmonter ces difficultés, l'examen des réformes passées et l'histoire même de la Ve République peuvent nous éclairer sur la voie à suivre.
Après son adoption initiale le 21 juillet 1959, notre Règlement a fait l'objet de 31 réformes, de plus ou moins grande ampleur. Il y a peu à voir entre la grande révision de 1969, qui modifiait cinquante-sept articles, ou celle de 1994, qui en réécrivait soixante-dix-huit, et celle de 1964, qui n'a fait qu'instituer les questions orales, ou encore celle de 2004 relative à l'information de l'Assemblée en matière d'application des lois.
Dans vingt-trois cas, ces réformes ont été menées dans le consensus, que l'adoption ait eu lieu sans débat comme dans deux cas, que le vote ait été unanime, comme dans six, ou que l'opposition se soit abstenue de manière positive, comme dans quinze. Souvent d'ailleurs, le consensus avait été trouvé dès le travail en commission. C'est ainsi que les présidents de la commission des lois, Marcel Sanmarcelli en 1961, Jean Foyer en 1980, Michel Sapin en 1990 ou Philippe Houillon en 2005 sont parvenus, par leur ouverture d'esprit et leur habileté, à rapprocher les points de vue. Il est même arrivé à trois reprises qu'une proposition de résolution de modification du Règlement soit déposée par des parlementaires appartenant à des groupes politiques différents. Ce fut le cas de la réforme engagée par Jacques Chaban-Delmas ou bien encore de celle conduite par Jean-Louis Debré, votée le 6 mars 2003.
Le plus souvent cependant, le consensus s'est construit dans l'hémicycle, où presque jamais ne furent déposées de motions de procédure, preuve s'il en est que les uns et les autres abordaient le débat dans une confiance réciproque. Une seule fois, en 2006, des motions furent présentées. C'est tout à fait logiquement par l'intégration d'amendements issus de tous les groupes que peu à peu, le contrat s'élaborait au fil des débats.
Ces rappels sonnent ici comme des voeux : quelle que soit l'ampleur des changements voulus, quel que soit le contexte, il est de la responsabilité du président de l'Assemblée nationale de permettre le rassemblement de toute l'Assemblée. Nos collègues du Sénat sont d'ailleurs sur le point de parvenir à un tel consensus.
Pour notre part, nous sommes prêts à faire le chemin nécessaire pour trouver des compromis permettant d'élaborer un « pacte parlementaire », et ce pour deux raisons.
Tout d'abord, nous souhaitons que l'Assemblée nationale reste le coeur du débat démocratique, le lieu privilégié de la confrontation des opinions, l'atout irremplaçable assurant l'équilibre d'une société moderne. Voilà des décennies que l'on discourt sur le déclin du Parlement. C'est d'ailleurs logique dans la mesure où nos assemblées ont souvent été identifiées à la démocratie elle-même et, dès lors, n'ont jamais pu et ne pourront jamais être à la hauteur des espoirs infinis placés en elle. Pour autant, nous devons constamment, chacun à notre place, contribuer à leur adaptation aux enjeux du moment.
S'il faut parvenir à un compromis, c'est aussi que, pour jouer pleinement notre rôle d'opposition, nous avons besoin d'un dialogue permanent avec le Gouvernement et sa majorité. Cet échange ne peut exister que si l'opposition, disposant des moyens d'être entendue, est parfois écoutée. Nous ne partageons pas du tout l'opinion du président du groupe UMP, qui explique dans son récent ouvrage que le fonctionnement de la démocratie est aujourd'hui assuré dans notre pays par deux couples inédits, l'un constitué du Président de la République et du président du groupe majoritaire à l'Assemblée, l'autre de ce dernier et de son homologue au Sénat – où, soit dit au passage, aucun groupe ne détient aujourd'hui la majorité à lui seul.
Soucieux que l'Assemblée nationale puisse se rassembler, nous avons étudié attentivement votre proposition de résolution qui tend à modifier cent trente-trois articles sur les cent soixante-dix-neuf que compte notre Règlement. Certaines des ces modifications visent simplement à supprimer des habitudes dépassées ou des pratiques désuètes. D'autres découlent logiquement de la dernière réforme constitutionnelle, et nous pouvons les comprendre, même si nous n'avons pas approuvé cette réforme. D'autres en revanche imposent de nouvelles contraintes inutiles et mesquines aux groupes de l'opposition. Parmi elles, je citerai la réduction de trente à quinze minutes de la durée de la défense des motions de procédure en deuxième lecture, lorsqu'il n'y aura pas de temps programmé, la restriction à « cinq ou dix minutes » contre quinze aujourd'hui des explications de vote après une déclaration de politique générale et à cinq minutes contre quinze aujourd'hui lors de la discussion d'une motion de censure. Nous reviendrons sur ces propositions difficilement compréhensibles demain en commission.
Sur deux points majeurs, nous souhaiterions que vous nous apportiez maintenant, monsieur le président, sinon des explications, du moins des éclaircissements.
Tout d'abord, le « temps législatif programmé ». S'il peut être légitime de vouloir éviter de perdre du temps dans la production législative, il nous paraît, à l'inverse, inacceptable de chercher à en gagner. Le 3 mars dernier, anticipant que ce temps programmé serait, selon toute vraisemblance, adopté contre notre gré, nous vous avons remis quatorze propositions visant à améliorer la procédure législative, dont six concernaient précisément l'aménagement de ce temps. Vous n'en avez retenu que deux, à savoir renoncer à l'application du temps programmé en cas d'engagement par le Gouvernement de la procédure accélérée et exclure l'expression des présidents de groupe du crédit-temps. Est-ce là votre dernier mot ? Êtes-vous prêt à accepter d'autres de nos propositions comme celle visant à ce que les modalités de ce temps programmé soient adoptées à l'unanimité de la Conférence des présidents, ce qui était d'ailleurs l'usage qui a prévalu entre 1958 et 1969 ?
Second point sur lequel nous souhaiterions des éclaircissements : l'activité de contrôle. C'est Georges Pompidou qui, le premier, le 6 juillet 1966, avait diagnostiqué que « si le travail législatif s'analyse en substance en un dialogue entre le Gouvernement et la majorité, l'exercice du contrôle est d'abord un dialogue permanent entre le Gouvernement et l'opposition ». Désireux, là encore, d'être constructifs, nous vous avons fait parvenir vingt et une propositions. Sauf erreur de ma part, aucune n'a été intégrée à votre proposition de résolution. Bien au contraire, l'ordre du jour des séances de contrôle sera arrêté par la Conférence des présidents et donc, de fait, par la seule majorité. De même, la composition proposée du comité d'évaluation et de contrôle est déséquilibrée au profit de la majorité. Bien que l'article 51-1 de la Constitution mentionne de nouveaux « droits spécifiques » pour l'opposition, cette coquille demeure désespérément vide. Si, chacun en convient, la logique majoritaire prime en matière législative, en matière de contrôle la règle doit être celle de l'égalité, au minimum, entre l'opposition et la majorité. Vous l'avez accepté dans la répartition du temps lors des questions d'actualité. Poursuivez dans cette voie pour la fixation de l'ordre du jour des séances de contrôle et pour la composition du comité d'évaluation. Ainsi deviendraient effectifs les « droits spécifiques » de l'opposition mentionnés dans la Constitution. Êtes-vous prêt à accepter cette proposition ?
Nous ne sommes plus sous la IIIe République où Raymond Poincaré pouvait s'écrier « Je me passerai d'une réforme constitutionnelle. Que l'on me donne un bon Règlement des Chambres, et cela suffit en fait à modifier la Constitution. » Nous savons toutefois que la teneur du Règlement conditionne pour une large part la qualité du travail législatif.
Parce que nous sommes, tout autant que vous, attachés au bon fonctionnement de notre Assemblée, nous espérons que vous saurez construire le consensus.
Monsieur le président de l'Assemblée nationale, je souhaiterais évoquer un sujet d'actualité, à propos duquel vous avez exprimé votre préoccupation : la participation effective des députés au travail de l'Assemblée.
Il s'agit d'une question récurrente. Or il existe dans le Règlement intérieur des dispositions régissant la présence des députés en commissions et leur participation aux scrutins en séance publique. Ainsi, selon l'article 42, « la présence des commissaires aux réunions des commissions est obligatoire ».
Pourquoi ces mesures ne sont-elles pas appliquées ? La manière dont on pratique la délégation de vote, en contradiction évidente avec l'esprit de la Constitution et les dispositions de la loi organique, ne devrait-elle pas être modifiée, de manière à rendre possible l'application de l'article 162 ?
Par ailleurs, vous avez annoncé, il y a quelques jours, la constitution d'une mission pluraliste chargée, notamment, d'examiner la question du non-cumul des mandats. M. Copé lui-même estime dans son livre qu'il s'agit d'une perspective pouvant être envisagée sous certaines conditions. Pouvez-vous nous donner de plus amples informations sur le contenu et l'organisation de cette mission, ainsi que sur les délais qui lui seront impartis ? Il serait en effet contradictoire qu'elle rende ses conclusions après l'adoption du nouveau Règlement intérieur, dans la mesure où elle pourrait suggérer des modifications supplémentaires.
Monsieur le président de l'Assemblée nationale, vous estimez que, conformément à l'esprit de la Ve République, dans l'élaboration de la loi, le rôle essentiel revient à l'exécutif. Comment cette conception est-elle conciliable avec celle du président du groupe majoritaire, qui ne cesse de parler de « coproduction législative » et qui considère que la réforme institutionnelle vise à instaurer une relation directe entre le Président de la République et le président du groupe majoritaire, effaçant ainsi le rôle du Premier ministre ?
Par ailleurs, le présent texte prévoit la création d'un comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques – dont le président du groupe majoritaire ne cesse d'affirmer qu'il est l'unique inspirateur. Ne craignez-vous pas que ce comité ne se substitue progressivement aux différentes commissions, dont le pouvoir est appelé à être accru par la réforme institutionnelle ? Les évaluations ne devraient-elles pas être réalisées par chaque commission ?
En outre, le président du groupe majoritaire souligne que l'efficacité du comité sera accrue grâce au recours à des fonctionnaires d'État compétents et dévoués. Comment concilier ce souci de renforcer les capacités d'étude de l'Assemblée, sans augmentation de ses charges, avec l'article 18 du Règlement intérieur, qui prévoit que l'Assemblée ne peut faire appel qu'à ses propres fonctionnaires ?
Enfin, vous dites que l'application de l'article 162 du Règlement sera rendue possible par la mise en oeuvre du temps législatif programmé. Mais quel est le lien entre les deux ? Comme l'a rappelé Christophe Caresche, l'article 162 prévoit que la présence des députés est contrôlée par leur participation aux scrutins publics. Or la pratique actuelle de la délégation de vote, en contradiction totale avec l'ordonnance du 7 novembre 1958, la rend générale et permanente, ce qui fait que tous les députés sont toujours présents.
Monsieur le président, je vous propose de répondre d'ores et déjà à cette première série de questions.
Je vais le faire bien volontiers, tout en rappelant que les questions au Gouvernement débuteront dans une demi-heure.
Monsieur Jean-Jacques Urvoas, je tiens tout d'abord à vous remercier pour le travail dense et attentif que vous avez accompli sur cette réforme du Règlement. Évidemment, nos points de vue diffèrent quelque peu lorsque vous considérez que seul un nombre très restreint de dispositions ont été retenues : il me suffit de vous renvoyer à la « charte de l'opposition », dont certaines dispositions avaient été demandées ou suggérées par l'opposition.
Le temps me manque pour vous présenter dans le détail les onze nouveaux droits déclinés dans la proposition de résolution. Je vous rappellerai simplement qu'il y a d'ores et déjà égalité de temps entre la majorité et l'opposition pour toutes les activités d'évaluation et de contrôle. Ce changement substantiel, qui est confirmé par la modification du Règlement, répond à une demande réitérée de l'opposition, qui nous a paru tout à fait légitime. Je mentionnerai également la reconnaissance d'un « droit de tirage », certes contingenté, en matière de commissions d'enquête.
Il me paraît donc abusif de parler de « coquille vide » à propos des droits de l'opposition ! Toutefois, je comprends votre souhait de voir certaines choses évoluer encore, notamment à l'occasion de l'examen en commission.
En ce qui me concerne, j'ai élaboré cette proposition de résolution en essayant de faire la synthèse de ce qui avait été proposé par le groupe de travail pluraliste. J'ai repris toutes les propositions convergentes et j'ai essayé, avec la meilleure volonté, d'aboutir à des dispositions équilibrées, pouvant être appliqués quelles que soient la majorité et les circonstances politiques. Ce nouveau Règlement, un certain nombre de ceux qui se trouvent aujourd'hui dans la majorité devront également le respecter après une future alternance. Tout ce qu'il contient a été élaboré dans cette optique. Je le répète : un Règlement ne peut être conçu pour des circonstances, un mode de gouvernance, une personnalité ou des équilibres parlementaires particuliers.
S'agissant du temps législatif programmé, je sais que l'opposition est en désaccord avec ma proposition. Pourtant, il me semble que ce qui est prévu en la matière est particulièrement prudent, dans la mesure où sont distingués le « temps législatif programmé », le « temps législatif programmé allongé » et le « temps législatif programmé exceptionnel », dont la durée sera de l'ordre de celle des grands débats que nous avons connus.
En outre, j'ai retenu deux de vos suggestions. Premièrement, un président de groupe, quel qu'il soit, pourra s'opposer en Conférence des Présidents au recours au temps législatif programmé dès lors que le Gouvernement aura engagé la procédure accélérée. En effet, cette procédure fait tomber le délai minimum requis entre le dépôt du texte et sa discussion en séance plénière, ce qui me semble incompatible avec le fait que le texte examiné sera désormais celui issu des travaux de la Commission – ce qui constitue une avancée très importante. Deuxièmement, le temps de parole des présidents des groupes ne sera pas pris en compte dans le temps législatif programmé.
Maintenant, les travaux vont se poursuivre en commission. Je n'y participerai pas, car ce n'est pas ma place, mais je ne doute pas de l'ouverture d'esprit des commissaires de la majorité et du président Warsmann.
Monsieur Christophe Caresche, la participation effective des députés au travail de l'Assemblée sera plus facile à contrôler dans le cadre du temps législatif programmé. Admettez toutefois, chers collègues, qu'avant l'adoption des séquences de quatre semaines, vous ne pouviez pas connaître votre emploi du temps à l'Assemblée, savoir sur quels thèmes ou quels textes les commissions se réuniraient, ni prévoir la durée des débats dans l'hémicycle ! Les députés, sollicités par de multiples responsabilités, étaient dans l'incapacité de bâtir un agenda et éprouvaient des difficultés pour être présents physiquement dans l'hémicycle. Grâce au temps législatif programmé, les choses seront prévues quatre semaines à l'avance : nous aurons ainsi la possibilité de gérer notre emploi du temps, et l'assiduité s'en ressentira.
S'agissant des délégations de vote, une délégation au maximum est autorisée, et cette règle reçoit une application effective depuis 1993. Ce n'est probablement pas parfait, mais cela a le mérite de fonctionner ; et, contrairement à une autre assemblée, où un seul parlementaire peut voter pour tous les autres membres de son groupe, chez nous, la délégation n'est pas générale.
Quant à la mission que j'ai annoncée, elle souhaite répondre à la nouvelle flambée d'antiparlementarisme que nous venons de subir, de manière particulièrement injuste. Je l'ai déjà dénoncée, et je la dénonce de nouveau devant vous. Toutefois, il est vrai que certaines images, en particulier celles de l'hémicycle insuffisamment rempli au moment des scrutins, prêtent à la critique. C'est pourquoi, lorsque le temps législatif programmé sera instauré, nous pourrons, grâce à une meilleure gestion des agendas et au regroupement des scrutins le mardi et le mercredi après les questions au Gouvernement, connaître des participations à la hauteur des responsabilités qui nous sont confiées.
Monsieur René Dosière, ma conviction est en effet que la loi doit être élaborée par l'exécutif. Je pense que nos institutions ont clairement prévu que le Gouvernement gouverne, en mettant en oeuvre les engagements pris lors des campagnes électorales, qu'il s'agisse de la campagne pour l'élection présidentielle ou de la campagne pour les élections législatives. L'élaboration de la loi fait partie des actes de gouvernance. Il revient aux parlementaires d'amender les textes, de les adopter ou de s'y opposer, mais, en tant que législateurs, nous ne sommes pas appelés à décliner des programmes politiques dans la loi. Même si je trouve heureux que les parlementaires disposent de plus de possibilités pour déposer des propositions de lois, je reste convaincu que, dans la plupart des domaines, l'intérêt général est porté par l'exécutif.
Quant aux échanges entre le Parlement et le pouvoir exécutif, ils existent déjà, notamment en commission, et la majorité a toujours travaillé sur les textes en collaboration avec l'exécutif. Pour ma part, je considère que c'est ainsi que l'on peut rejoindre un point d'équilibre.
Il existe par ailleurs une infinité de configurations possibles. Sous la Ve République, les Présidents de la République successifs ont exercé leur pouvoir de diverses manières – parfois durant un même mandat. Les attitudes des présidents des groupes parlementaires ont varié, de même que celles de la majorité. Leur souplesse fait tout l'intérêt de nos institutions. Il faut se garder de les infléchir en fonction du contexte.
Je suis d'accord avec vous : le comité d'évaluation et de contrôle ne doit pas concurrencer les commissions. Aussi, c'est dans les domaines transversaux que le comité exercera sa compétence.
Par ailleurs, je rappelle que le recours à des services extérieurs existe déjà pour un certain nombre d'études, financées par les commissions sur des lignes budgétaires spécifiques. On peut très bien imaginer d'utiliser – sous réserve que cela ne soulève pas de difficultés légales – les services de fonctionnaires des grands corps de l'État pour certaines missions, dans des conditions qui restent à préciser.
Je précise que les capacités d'études et de contrôle de l'Assemblée nationale sont déjà considérables. En particulier, les réformes des services ont dégagé des moyens humains qui ont permis de doter les commissions de services d'études substantiels.
À l'origine, la Constitution de 1958 avait mis en place un parlementarisme rationalisé, en réaction contre les excès du régime d'assemblée de la IVe République. Progressivement, avec la pratique, les modifications du Règlement et suivant les volontés des présidents successifs, le système a évolué vers un vrai régime parlementaire.
Le quinquennat a bouleversé l'équilibre des institutions. La logique aurait été de rétablir des contre-pouvoirs. Le Président de la République prend aujourd'hui la place du Gouvernement, et, les ministres assistant désormais aux travaux des commissions, le Gouvernement tend à prendre la place du Parlement. La réforme de la Constitution n'ayant, à mon sens, pas apporté les contre-pouvoirs attendus, la modification du Règlement aurait été l'occasion de le faire.
Or l'encadrement du temps de débat législatif pose un problème considérable. Je rappelle qu'entre 1958 et 1969 cette disposition n'a jamais véritablement fonctionné. Il faudrait au minimum établir une distinction entre la présentation et la discussion d'un amendement. Que l'auteur d'un amendement ne puisse en expliquer le contenu, même dans un temps limité, serait inacceptable.
Par ailleurs, il n'est pas question de l'Europe. Pourtant, les parlements nationaux peuvent aujourd'hui jouer un rôle considérable en vue de réconcilier les opinions publiques avec l'Europe. Certes, quelques avancées ont été réalisées : la délégation pour l'Union européenne a été transformée en Commission chargée des affaires européennes, les résolutions sont désormais soumises à la procédure d'approbation tacite, le principe de subsidiarité se met en place…
Les non-inscrits ont eux aussi le droit de s'exprimer, monsieur le président. Si vous souhaitez que l'on respecte les droits des parlementaires, commencez par le faire ici !
La séance des questions au Gouvernement commence dans dix minutes : le temps nous est compté, monsieur Garrigue !
Il est regrettable que l'Europe ne puisse pas descendre dans l'hémicycle, et que, sur des cas particuliers, comme la transposition d'actes européens ou la participation de la France au budget de l'Union européenne, la Commission chargée des affaires européennes n'ait pas la possibilité de s'exprimer en séance plénière.
Je ne voudrais pas empêcher mon collègue Daniel Garrigue de s'exprimer, d'autant qu'il est particulièrement difficile de se faire entendre quand on est non-inscrit. D'ailleurs, je partage pour l'essentiel ce qu'il vient de dire.
En toile de fond, c'est en effet la question du droit d'amendement qui se pose. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, vous ne pouvez faire autrement que de prendre l'engagement qu'il sera explicitement garanti dans le Règlement. Dans le cas contraire, nous en aviserions le Conseil constitutionnel.
Or le droit d'amendement, qui est un droit individuel, n'est pas seulement le droit de déposer un amendement, mais aussi celui de le défendre. De ce fait, nous réaffirmons notre opposition au temps législatif programmé. Que se passera-t-il si le Conseil constitutionnel confirme que l'amendement doit être non seulement déposé, mais défendu ? Nous n'avons jamais obtenu de réponse à cette question fondamentale.
En outre, le Sénat, lui, ne connaîtra pas de temps programmé – même si un article de son Règlement prévoit que, suivant une procédure compliquée, mais qui protège les droits des groupes minoritaires, les sénateurs pourront décider, par un vote, la clôture des débats. Est-il envisageable que la chambre dont les membres sont élus directement par le peuple dispose de pouvoirs moins importants que celle dont les membres sont élus au suffrage indirect ?
Étant des élus responsables, nous vous avons fait parvenir des propositions concrètes, que Jean-Jacques Urvoas a rappelées. Six concernaient l'aménagement du temps de discussion ; vous en avez retenues deux. Vingt et une portaient sur le contrôle, dimension très importante du travail des députés. En ce qui concerne le temps législatif, j'ai fait à plusieurs reprises, au nom du groupe SRC, des propositions extrêmement précises, visant notamment à donner la possibilité à un groupe de demander de déroger au temps programmé quatre fois par an, ce qui paraît raisonnable sachant que le Gouvernement a le droit d'utiliser huit fois l'article 49-3 de la Constitution.
Monsieur le président de l'Assemblée nationale, si vous recherchez sincèrement le consensus, et que vous ne voulez pas vous soumettre au fait majoritaire et à la thèse du président du groupe UMP selon laquelle l'objectif de la réforme constitutionnelle est de consacrer le partage du pouvoir entre l'Élysée et l'Assemblée, vous devez vous inscrire en faux contre ses propos. Si la coproduction législative concernait l'ensemble du Parlement, opposition incluse, cela aurait du sens, mais s'il s'agissait uniquement d'un accord entre le groupe majoritaire et l'exécutif, notre rôle se réduirait à faire de la figuration, ce que nous ne pouvons accepter.
Il importe donc que vous répondiez à la question de Jean-Jacques Urvoas, même si vous ne le faites aujourd'hui, et que nos propositions soient réellement examinées et prises en compte.
S'agissant de l'activité de contrôle, nous ne demandons pas seulement l'égalité de temps de parole, mais également une capacité d'initiative équivalente. Sinon, le fait majoritaire s'imposera tout le temps ! Ainsi, j'ai demandé, au nom du groupe SRC, une évaluation des conséquences de la défiscalisation des heures supplémentaires, en termes d'emploi et de pouvoir d'achat, par rapport au coût budgétaire et fiscal de la mesure : on me l'a refusée. Cela prouve que, lorsque cela vous arrangera, vous accepterez les demandes, et que, dans le cas contraire, vous les refuserez.
On nous affirme que la réforme constitutionnelle donne des droits nouveaux au Parlement, mais, pour l'instant, je n'en vois aucune preuve. Elle ne fait que confirmer le fait majoritaire. Ainsi, la manière dont a été imposée – même si la forme juridique a été respectée – la nouvelle lecture dès cette semaine de la loi HADOPI, après une défaite politique, est un mauvais coup fait à l'Assemblée nationale : avant même que les instances ne se soient réunies, le président du groupe majoritaire et le ministre concerné l'avaient décidée à votre place, monsieur le président de l'Assemblée nationale.
Je suis donc inquiet, non seulement pour mon groupe, mais pour l'ensemble des parlementaires et pour la démocratie en général. Le quinquennat a modifié bien des choses et le rééquilibre des pouvoirs, tant annoncé, n'est pas au rendez-vous. Vous avez encore la possibilité d'y contribuer, monsieur le président de l'Assemblée nationale.
En dépit de l'heure avancée, je prendrai quelques instants pour vous répondre et essayer de rééquilibrer le débat.
Pouvons-nous être le seul Parlement au monde qui ne prévoie pas la durée de ses travaux législatifs et rester ainsi détachés du bon fonctionnement de toutes les autres démocraties ? Peut-on défendre l'obstruction en tant que telle ? Certes, je pourrais faire acte de contrition, mais, en mon âme et conscience, j'estime que cela nuit à la qualité du travail législatif que nous devons produire. Les marges de manoeuvre prévues dans le mécanisme de temps législatif programmé permettront, comme vous le constaterez, non seulement la présentation, mais aussi la défense des amendements. Et, s'il le faut, la Conférence des présidents pourra toujours allonger la durée du temps législatif programmé. Vous me faites donc un mauvais procès.
Par ailleurs, je ne peux pas vous laisser dire, monsieur le président Ayrault, que je n'accéderai à vos demandes que « lorsque cela m'arrangera ». J'essaie de présider cette institution de mon mieux. Vous seriez à ma place, vous feriez la même chose. Mon objectif est d'aboutir à un texte précis et équilibré.
Enfin, n'allons pas nous comparer à une autre chambre, qui a un autre mode d'élection et d'autres règles de fonctionnement. Déroger à l'application du temps programmé, j'en ai prévu la possibilité, en reprenant d'ailleurs une de vos suggestions : cela pourra se produire si le Gouvernement adopte ce qui est à mon sens une mauvaise méthode, à savoir le recours non consensuel à la procédure accélérée.
Je n'ai malheureusement pas le temps de vous répondre plus avant.
Puis la Commission examine, sur le rapport de M. Jean-Luc Warsmann, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements à la proposition de loi tendant à modifier l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires (n° 1545).
Avant l'article 1er A
La commission est saisie d'un amendement n° 2 de M. Daniel Garrigue.
Cet amendement tend à préciser que les règlements des deux assemblées parlementaires fixent les conditions dans lesquelles des pétitions écrites peuvent leur être présentées. Les dispositions actuelles de l'article 4 de l'ordonnance de 1958 sont quelque peu anachroniques : il est ainsi interdit d'apporter des pétitions « à la barre des assemblées » et le fait de provoquer publiquement à un rassemblement sur la voie publique ayant pour objet la discussion, la rédaction ou l'apport à l'une des Assemblées parlementaires de pétitions est passible de sanctions pénales… Le droit de pétition est un droit fondamental que le droit d'autres pays comparables à la France garantit bien mieux ; il est aujourd'hui nécessaire d'actualiser la procédure applicable en la matière.
Le rapporteur ayant émis un avis défavorable à cet amendement, la Commission le repousse.
Article 1er A (nouveau) (art 4 bis et 4 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958) : Avis du Conseil d'État sur les propositions de loi :
La Commission adopte un amendement présenté par le rapporteur fixant à cinq jours francs le délai dans lequel l'auteur d'une proposition de loi a la possibilité de manifester son éventuelle opposition à ce que l'avis du Conseil d'État soit recueilli, ce délai courant à compter de l'information par le Président de l'assemblée concernée qu'il a l'intention de saisir le Conseil d'État de la proposition de loi.
Article 1er (art 6 bis et 6 septies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958) : Règles relatives aux commissions chargées des affaires européennes :
La Commission repousse l'amendement n° 7 de M. Urvoas, le rapporteur ayant estimé qu'un tel amendement pourrait être contraire à la Constitution. Elle accepte ensuite les amendements nos 8 et 9 du Gouvernement, le premier précisant que la transmission au Parlement des projets ou propositions d'actes communautaires doit intervenir « dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne » et le second limitant le champ des documents pouvant être demandés aux seuls documents émanant d'une institution de l'UE.
La Commission est ensuite saisie de deux amendements nos 4 et 5 de M. Daniel Garrigue.
Ces amendements tendent à préciser les modalités d'intervention de la commission chargée des affaires européennes de chaque assemblée dans la discussion de certains textes. Le premier donne la possibilité à la commission de se saisir pour avis de textes transposant des actes émanant des Communautés européennes ou de l'Union Européenne et de venir présenter son avis en séance publique, dès lors que la Conférence des Présidents aura donné son accord. Le second précise que cette commission est saisie pour avis des dispositions des projets de loi de finances qui sont relatives à l'évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget communautaire.
Je partage votre souci de voir les commissions chargées des affaires européennes jouer un rôle important dans la procédure législative. Je présenterai demain, dans le cadre de la réforme de notre règlement, des amendements tendant aux mêmes fins car j'estime que c'est du Règlement que relèvent davantage de telles dispositions. Je vous invite donc à retirer vos deux amendements au bénéfice de ceux que je présenterai demain.
Les deux amendements seront retirés, à condition que leur contenu soit repris dans le Règlement.
Article 2 (art 6 quater, 6 sexies et 6 octies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958) : Suppression de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, des délégations parlementaires à l'aménagement et au développement durable des territoires et de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé :
La Commission repousse l'amendement n° 1 de M. Christian Jacob.
Article 3 (nouveau) (art. 2 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982) : Suppression des délégations parlementaires pour la planification :
La Commission adopte un amendement du rapporteur tendant, par coordination, à abroger également l'article L. 2214-5 du code de la santé publique.
Puis la Commission examine, sur le rapport de Mme Marie-Louise Fort, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements à la proposition de loi visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l'inceste sur les mineurs et à améliorer l'accompagnement médical et social des victimes (n° 1538).
Avant le titre 1er
La Commission est saisie d'un amendement n°17 de M. Sébastien Huyghe.
Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les crimes mentionnés à l'article 706-47 du code de procédure pénale commis sur des mineurs. La prescription empêche en effet l'engagement des poursuites au-delà d'un délai de vingt ans à compter de la majorité de la victime alors même que celle-ci a pu être jusque-là plongée dans le déni et incapable de déposer plainte mais pourrait ultérieurement, à la faveur d'un événement familial par exemple, décider d'engager des poursuites contre l'auteur des faits. Je rappelle que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Or l'atteinte sexuelle sur un mineur relève dans un certain sens des crimes contre l'humanité, dont l'enfance est l'essence même.
Je rappelle que le délai de prescription, qui est de dix ans pour les viols, est déjà porté en matière d'inceste à vingt ans, qui plus est décomptés à partir de la majorité de la victime. Je suis défavorable à l'imprescriptibilité des crimes d'inceste, d'autant que la présente proposition de loi comprend un volet éducatif qui doit favoriser une expression plus rapide des victimes.
Il est très dangereux d'assimiler inceste, tout aussi répréhensible qu'il soit, et crime contre l'humanité. L'imprescriptibilité porte en elle de nombreux dangers : les preuves ont le plus souvent disparu, les témoins parfois également.
La Commission repousse cet amendement.
Article 1er(Paragraphe 2 bis [nouveau] de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II et art. 222-32-1, 222-32-1 et 222-32-1 [nouveaux] du code pénal) : Inscription de la notion d'inceste dans le code pénal :
La Commission est saisie d'un amendement n°4 de Mme George Pau-Langevin.
Si je suis satisfaite de voir dans la proposition de loi la notion de contrainte entendue largement, j'estime qu'il convient de mentionner également la menace, afin de viser notamment les cas de chantage fait à la victime.
Votre suggestion est satisfaite par le texte : dans le cas de figure que vous évoquez, le chantage psychologique sera qualifié de contrainte morale. Il est important que nous n'instaurions pas dans ce texte une infraction nouvelle.
La Commission repousse cet amendement, puis est saisie d'un amendement n°5 du même auteur.
Il faut supprimer la dernière phrase de l'alinéa 3 de cet article qui donne une illustration de celui qui précède. Or ce n'est pas à la loi de donner le mode d'emploi des mesures ou notions qu'elle introduit.
Je crois au contraire crucial de maintenir cette interprétation de la notion de contrainte morale qui constitue le coeur du dispositif proposé !
La Commission repousse cet amendement, ainsi que l'amendement n° 6 du même auteur précisant que la présente proposition de loi ne vise que l'inceste commis sur un mineur. Elle est ensuite saisie d'un amendement n° 7 du même auteur précisant que l'inceste sur mineurs ne doit s'entendre que des mineurs qui n'ont pas atteint la majorité sexuelle, l'auteur indiquant qu'il convenait de ne pas modifier ce point. La rapporteure ayant émis un avis défavorable en raison du caractère spécifique de ce type d'infractions commises dans le cercle familial, la commission repousse cet amendement. La Commission est ensuite saisie d'un amendement n° 9 du même auteur.
Il est nécessaire de distinguer l'inceste « absolu » de l'inceste « relatif » : dès lors que le Président de la République peut accorder des dispenses pour des mariages entre membres d'une même famille, il y a lieu de considérer que si le mariage peut être autorisé, une relation sexuelle librement consentie l'est tout autant.
Lorsque le code civil prohibe le mariage, il faut considérer qu'il prohibe a fortiori la relation intime. Mme Françoise Héritier-Augé considère ainsi qu'il convient d'identifier un « inceste du deuxième type ».
Il serait risqué, si on veut faire de l'inceste une infraction clairement distincte des autres infractions sexuelles de la diluer en retenant un champ d'application trop large.
La commission repousse cet amendement, puis adopte un amendement de précision de la rapporteure. Elle repousse ensuite les amendements nos 9, 10 et 11 de Mme George Pau-Langevin.
Après l'article 2
La commission repousse l'amendement n° 1 de M. Jacques Remiller.
Après l'article 3
La commission repousse les amendements nos 3 et 2 de Mme Henriette Martinez.
Article 4 (art. L. 121-1, L. 312-16 et L. 542-1 du code de l'éducation) : Mission d'information des écoles, des collèges et des lycées en matière de violence et de sexualité :
La Commission est saisie d'un amendement de la rapporteure précisant le contenu de la séance annuelle d'information et de sensibilisation sur l'enfance maltraité.
Je remercie Mme la rapporteure du dépôt de cet amendement, qui sonne comme un écho à une observation que j'avais formulée lors de la réunion de notre commission le 8 avril dernier. Le code de l'éducation renvoie au règlement le soin de définir le contenu de ces séances. Je crois savoir que le Gouvernement est disposé à avancer sur ce texte. Dans ce contexte, ce très bon amendement, qui précise que ces séances devront comporter des informations sur les violences intra-familiales à caractère sexuel, oriente le contenu de la future circulaire.
La Commission adopte cet amendement, puis repousse l'amendement n° 12 de Mme George Pau-Langevin visant à confier à des professionnels de ces questions le soin d'animer ses séances, l'auteur faisant valoir que l'instituteur n'est pas la personne la plus à même de dispenser un tel enseignement. Elle accepte ensuite l'amendement n° 18 de Mme Henriette Martinez visant à accroître la formation des médecins à la détection et au signalement des abus sexuels et de la maltraitance.
Article 6 bis (art. 2-2 et 706-50 du code de procédure pénale) : Constitution de partie civile par les associations de lutte contre l'inceste et désignation systématique d'un administrateur ad hoc :
La Commission accepte l'amendement n° 13 de Mme George Pau-Langevin remplaçant les termes « en particulier » par ceux, plus neutres, de « y compris » dans le but de ne pas instaurer une quelconque hiérarchie entre les circonstances de maltraitance.
Après l'article 6 bis (art. 706-51-1 du code de procédure pénale) : Assistance d'un avocat dès le début de l'enquête et tout au long de la procédure pour les mineurs victimes d'infractions sexuelles :
La Commission a été saisie d'un amendement n° 14 de M. Christian Estrosi.
Il s'agit par cet amendement de permettre aux mineurs victimes d'une infraction à caractère sexuel de disposer des mêmes avantages que les auteurs supposés des faits et de les faire bénéficier d'un avocat dès le placement de ces derniers en garde à vue.
Je suis favorable à cet amendement même si je note que sa rédaction est plus large que l'objet du présent texte.
La Commission accepte cet amendement.
La Commission examine, sur le rapport de M. Étienne Blanc, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements à la proposition de loi, modifiée par le Sénat, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (n° 1554).
Nous passons au dernier texte inscrit à l'ordre du jour, la deuxième lecture de la proposition de loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, étant précisé que le Sénat, de même que le Gouvernement, se sont montrés assez peu rigoureux au cours de l'examen de cette proposition de loi dans cette assemblée.
Article 1er A (nouveau) (art. 515-7-1 [nouveau] du code civil) : Effets d'un partenariat étranger en France :
La Commission repousse l'amendement n° 6 de M. Christian Vanneste.
Article 8 (art. 26, 26-1, 26-3 et 33-1 du code civil) : Modalités d'enregistrement des déclarations de nationalité française :
La Commission repousse l'amendement n° 15 de M. Dominique Raimbourg.
Article 15 bis (art. L. 2323-47 et L. 2323-56 du code du travail) : Suppression de l'obligation de transmission à l'inspection du travail du rapport économique réalisé par les entreprises de plus de cinquante salariés :
La Commission repousse l'amendement n° 1 de M. Alain Vidalies.
Article 15 octies (nouveau) (art. L. 4111-4 du code du travail) : Application de la quatrième partie du code du travail à toutes les entreprises de transport :
La Commission repousse l'amendement n° 2 de M. Alain Vidalies.
Article 15 nonies (nouveau) (art. L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail) : Amélioration du régime de protection des stagiaires en entreprise :
La Commission repousse l'amendement n° 5 de M. Alain Vidalies.
Article 15 terdecies (nouveau) (art. L. 4612-16 du code du travail) : Suppression d'une redondance :
La Commission repousse l'amendement n° 3 de M. Alain Vidalies.
Article 15 quaterdecies (nouveau) (art. L. 4741-1 du code du travail) : Correction d'une erreur matérielle :
La Commission repousse l'amendement n° 4 de M. Alain Vidalies.
Article 29 (art L. 441-10 et L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation, art. 215 du code des douanes, art. 6 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960, art. 6 de la loi n° 61-89 du 25 janvier 1961, art. 5 et 62 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, art. 42 de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, art. 14 de la loi n° 76-1288 du 31 décembre 1976, art. 18 de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978, art. 132 et 133 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 6 de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986, art. 26 de la loi du 30 septembre 1986, art. 3 de la loi n° 88-12 du 5 janvier 1988, art. 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, art 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 28 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, art. 76 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, art. 8 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, art. 2 de la loi n° 93-953 du 27 juillet 1993, art. 51 de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, art. 3 de la loi n° 93-1437 du 31 décembre 1993, art. 15 de la loi n° 94-99 du 5 février 1994, art. 32 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, art. 33 et 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, art. 99 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 4 de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996, art. 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, art. 134 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 9 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997, art. 13 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997, art. 18 et 99 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 7, 44 et 100 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 11 de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, art. 1er de la loi n° 99-505 du 18 juin 1999, art. 73 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, art. 27 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, art. 28 et 89 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, art. 40 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999, art. 36 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, art. 3 et 47 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, art. 24 de la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000, art. 59 et 83 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, art. 142 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, art. 2 de la loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000, art. 27 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, art. 37, 90, 114 et 127 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000, art. 47 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, art. 14 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, art. 16 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, art. 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, art. 130 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001, art. 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, art. 146 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, art. 42 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, art. 91 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, art. 12 de la loi n° 2002-1050 du 6 août 2002, art. 6, 7 et 9 de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002, art. 109, 115 et 117 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002, art. 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, art. 50 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, art. 122 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, art. 56 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, art. 42 et 144 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, art. 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, art. 123 et 136 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, art. 5 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, art. 11 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, art. 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, art. 56, 158 et 159 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 13 et 34 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006, art. 40 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, art. 67 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, art. 15 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, art. 116 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 , art. 68 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, art. 15 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, art. L. 241-10 du code de l'éducation) : Suppression de dépôts de rapports devant le Parlement :
La Commission repousse l'amendement n° 17 de M. Jean-Yves Le Déaut.
Article 33 ter (nouveau) : Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes :
La Commission repousse l'amendement n° 14 de M. Dominique Raimbourg.
Article 44 bis A (nouveau) (art. 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) : Possibilité pour la CNIL de rendre publics ses avis sur des projets de loi à la demande du président d'une commission permanente du Parlement :
La Commission repousse les amendements n° 16 et n° 19 de Mme George Pau-Langevin.
Article 47 : Autorisation de la création de bases de données numériques parcellaires et de la diffusion des informations contenues dans ces bases de données :
La Commission repousse l'amendement n° 9 de M. Dominique Raimbourg.
Article 63 (art. 495-9 et art. 495-15-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Amélioration de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité :
La Commission repousse l'amendement n° 10 de M. Dominique Raimbourg et l'amendement n° 8 de M. Armand Jung.
Article 65 ter (nouveau) (art. 801-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Recours à la signature électronique en matière de procédure pénale :
La Commission repousse l'amendement n° 11 de M. Dominique Raimbourg.
Article 65 octies (nouveau) (art. 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007) : Report au 1er janvier 2011 de l'entrée en vigueur de la collégialité de l'instruction :
La Commission repousse l'amendement n° 7 rectifié de M. Jean-Paul Garraud.
La séance est levée à 15 h 30.