Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les crimes mentionnés à l'article 706-47 du code de procédure pénale commis sur des mineurs. La prescription empêche en effet l'engagement des poursuites au-delà d'un délai de vingt ans à compter de la majorité de la victime alors même que celle-ci a pu être jusque-là plongée dans le déni et incapable de déposer plainte mais pourrait ultérieurement, à la faveur d'un événement familial par exemple, décider d'engager des poursuites contre l'auteur des faits. Je rappelle que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Or l'atteinte sexuelle sur un mineur relève dans un certain sens des crimes contre l'humanité, dont l'enfance est l'essence même.