Cet amendement tend à préciser que les règlements des deux assemblées parlementaires fixent les conditions dans lesquelles des pétitions écrites peuvent leur être présentées. Les dispositions actuelles de l'article 4 de l'ordonnance de 1958 sont quelque peu anachroniques : il est ainsi interdit d'apporter des pétitions « à la barre des assemblées » et le fait de provoquer publiquement à un rassemblement sur la voie publique ayant pour objet la discussion, la rédaction ou l'apport à l'une des Assemblées parlementaires de pétitions est passible de sanctions pénales… Le droit de pétition est un droit fondamental que le droit d'autres pays comparables à la France garantit bien mieux ; il est aujourd'hui nécessaire d'actualiser la procédure applicable en la matière.