Le chapitre II a pour objet d'harmoniser le statut des groupements d'intérêt public (GIP).
La section 1 fixe les conditions de création des groupements d'intérêt public.
L'article 58 définit les missions des groupements d'intérêt public et les cas dans lesquels il est possible de les créer. Afin d'éviter que la formule ne soit utilisée par des collectivités territoriales en lieu et place des établissements publics...
L'article 59 énumère les mentions que doit comporter la convention constitutive. Un groupement d'intérêt public résulte d'un accord entre ses membres. Le présent chapitre laisse une marge de manoeuvre relativement grande aux membres pour définir l...
L'article 60 soumet l'approbation de la convention constitutive à l'autorité administrative de l'État compétente. Un décret en Conseil d'État en précisera les modalités d'application.
L'article 61 mentionne que la transformation de toute personne morale en groupement d'intérêt public, ou l'inverse, n'entraîne pas la création ou la dissolution d'une personne morale nouvelle. Des considérations liées aux obligations fiscales et s...
L'article 62 définit les conditions d'adhésion de nouveaux membres et de retrait de membres du groupement.
La section 2 définit certains principes d'organisation des GIP.
L'article 63 dispose que les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public doivent détenir la majorité des voix dans les organes délibérants. Les personnes morales étrangères - p...
L'article 64 prévoit que des groupements d'intérêt public peuvent être constitués avec ou sans capital.
L'article 65 définit le rôle de l'assemblée générale, où sont représentés tous les membres du groupement. Si les membres le souhaitent, certaines des compétences de cette assemblée pourront être dévolues à un conseil d'administration, à l'exclusio...
L'article 66 prévoit que la convention constitutive définit les modalités de désignation d'un directeur qui assure le fonctionnement du groupement sous l'autorité des organes délibérants. Dans ses rapports avec les tiers, le directeur engage le gr...
La section 3 définit les modalités de fonctionnement des GIP.
L'article 67 prévoit qu'ils ne donnent pas lieu au partage de bénéfices.
L'article 68 détermine la façon dont les dettes sont acquittées par les membres du groupement : soit à proportion de l'apport de capital, soit à raison de leur contribution aux charges du groupement.
Les articles 69, 70 et 71 définissent les conditions d'emplois et les régimes des personnels des groupements d'intérêt public. Le personnel du groupement est constitué à la fois des personnels mis à la disposition du groupement par ses membres et,...
Des dispositions transitoires sont prévues par l'article 70 pour les groupements en activité qui ont déjà recruté du personnel propre. Ces groupements feront le choix d'un régime dans le délai d'un an après l'entrée en vigueur de la proposition de...
L'article 71 prévoit les modalités de transfert de personnel lorsque l'activité d'un groupement d'intérêt public est reprise par un service public administratif. Les agents de droit public du groupement pourront se voir proposer des contrats de dr...
L'article 72 pose le principe de la comptabilité privée, à moins que les membres fassent le choix de la comptabilité publique ou que le groupement se constitue uniquement de personnes publiques.
L'article 73 énumère les différentes ressources des groupements.
L'article 74 donne à l'autorité administrative de l'État chargée d'approuver la convention constitutive la faculté de désigner un commissaire du gouvernement afin de contrôler l'activité et la gestion du groupement.
L'article 75 soumet les groupements d'intérêt public au contrôle de la cour des comptes ou des chambres régionales des comptes. Les groupements d'intérêt public peuvent être soumis au contrôle général économique et financier, dans les cas où ils c...
La section 4 définit les modalités de dissolution des groupements d'intérêt public.
L'article 76 énumère les trois cas qui ouvrent la possibilité de dissolution d'un groupement d'intérêt public : l'arrivée du terme de la convention constitutive ; une décision de l'assemblée générale ; une décision de l'autorité administrative qui...
L'article 77 précise que la dissolution du groupement entraîne sa liquidation. Un liquidateur est désigné selon des modalités prévues par la convention constitutive ou à défaut par décision de l'autorité administrative ayant approuvé la convention...
Enfin, la section 5 concerne les dispositions diverses et transitoires.
L'article 78 abroge les dispositions contraires. Désormais tous les groupements d'intérêt public seront soumis aux dispositions de la proposition de loi, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 80 et 82.
L'article 79 énumère les groupements d'intérêt public qui bénéficient d'une dérogation partielle, tout en respectant les grandes lignes du nouveau dispositif. Par exemple, l'institut national du cancer a été créé sans limitation de durée.
Pour les groupements concernés par ces deux articles, l'article 80 prévoit que durant la période transitoire, d'une durée de deux ans, les groupements d'intérêt public devront mettre leur convention constitutive en conformité.
Pour les groupements cités à l'article 81, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas, en raison de leur objet. C'est le cas par exemple des agences régionales de santé.
L'article 82 rend ces dispositions applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Walis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.