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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 67 (Chapitre 2 - section 3 : Fonctionnement des groupements d'intérêt public)


L'article 67 prévoit qu'ils ne donnent pas lieu au partage de bénéfices.


1.

Le groupement d'intérêt public ne donne pas lieu au partage de bénéfices. Les excédents annuels de la gestion ne peuvent qu'être utilisés à des fins correspondant à l'objet du groupement ou mis en réserve.

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