L'article 68 détermine la façon dont les dettes sont acquittées par les membres du groupement : soit à proportion de l'apport de capital, soit à raison de leur contribution aux charges du groupement.
1. | La contribution des membres aux dettes du groupement est déterminée, lorsque le groupement a été constitué avec capital, à proportion de leur part dans le capital et, dans le cas contraire, à raison de leur contribution aux charges du groupement.
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2. | Les membres du groupement ne sont pas solidaires à l'égard des tiers. |