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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 68 (Chapitre 2 - section 3 : Fonctionnement des groupements d'intérêt public)


L'article 68 détermine la façon dont les dettes sont acquittées par les membres du groupement : soit à proportion de l'apport de capital, soit à raison de leur contribution aux charges du groupement.


1.

La contribution des membres aux dettes du groupement est déterminée, lorsque le groupement a été constitué avec capital, à proportion de leur part dans le capital et, dans le cas contraire, à raison de leur contribution aux charges du groupement.

2.

Les membres du groupement ne sont pas solidaires à l'égard des tiers.

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