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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 69 (Chapitre 2 - section 3 : Fonctionnement des groupements d'intérêt public)


Les articles 69, 70 et 71 définissent les conditions d'emplois et les régimes des personnels des groupements d'intérêt public. Le personnel du groupement est constitué à la fois des personnels mis à la disposition du groupement par ses membres et, si nécessaire, du personnel propre recruté par le groupement. Dans un groupement d'intérêt public, le principe est que les membres mettent à disposition des personnels. Toutefois cette règle ne peut couvrir tous les besoins en personnel d'un groupement d'intérêt public. C'est pourquoi le présent chapitre autorise aussi le recrutement de personnel propre, si nécessaire. Les agents publics sont placés dans l'une des positions prévues par le statut général de la fonction publique. Le personnel propre recruté par un groupement d'intérêt public est soumis soit aux dispositions du code du travail, soit à un régime de droit public, selon le choix opéré par le groupement. Ce régime de droit public sera déterminé par un décret en Conseil d'État.


1.

Les personnels du groupement sont constitués des personnels mis à sa disposition par ses membres. Des personnels propres peuvent également être recrutés directement par le groupement, à titre complémentaire.

2.

Les agents publics sont placés dans l'une des positions prévues par le statut général de la fonction publique. Ils peuvent exercer leur activité auprès du groupement même si la personne publique dont ils relèvent n'est pas membre du groupement.

3.

Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, le personnel recruté par le groupement ainsi que son directeur sont, quelle que soit la nature des activités du groupement, soumis, dans les conditions fixées par la convention constitutive, aux dispositions du code du travail ou à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d'État.

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