Des dispositions transitoires sont prévues par l'article 70 pour les groupements en activité qui ont déjà recruté du personnel propre. Ces groupements feront le choix d'un régime dans le délai d'un an après l'entrée en vigueur de la proposition de loi, et les personnels déjà recrutés seront soumis aux nouvelles règles dans un délai de quatre ans.
1. | Le dernier alinéa de l'article 69 n'est applicable qu'aux personnels recrutés postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi et selon le régime prévu par la convention constitutive.
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2. | Pour les groupements créés après l'entrée en vigueur de la présente loi, les personnels sont soumis au dernier alinéa de l'article 69. Pour les groupements existants à cette même entrée en vigueur, le régime est déterminé par l'assemblée générale dans un délai d'un an. |
3. | Selon les mêmes modalités, le régime des personnels recrutés avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être maintenu jusqu'au terme de leur contrat et, au plus, pour une durée de quatre ans. À l'issue de cette période, ces personnels sont soumis au dernier alinéa de l'article 69. |