L'article 71 prévoit les modalités de transfert de personnel lorsque l'activité d'un groupement d'intérêt public est reprise par un service public administratif. Les agents de droit public du groupement pourront se voir proposer des contrats de droit public. Dans le respect des dispositions communautaires, l'article 71 précise aussi que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par un groupement d'intérêt public, les salariés sont recrutés dans les conditions prévues par l'article 69.
1. | Lorsque les activités d'un groupement d'intérêt public employant des agents de droit public sont transférées à une personne publique qui les reprend dans le cadre d'un service public administratif, celle-ci peut proposer à tout ou partie des agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils étaient titulaires.
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2. | Lorsque les activités d'une personne morale employant des salariés de droit privé sont reprises par un groupement d'intérêt public et que cette reprise se fait par transfert de la personne morale, ces salariés sont recrutés par le groupement dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 69. |