1. | Lorsque les activités d'un groupement d'intérêt public employant des agents de droit public sont transférées à une personne publique qui les reprend dans le cadre d'un service public administratif, celle-ci peut proposer à tout ou partie des agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils étaient titulaires.
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2. | Lorsque les activités d'une personne morale employant des salariés de droit privé sont reprises par un groupement d'intérêt public et que cette reprise se fait par transfert de la personne morale, ces salariés sont recrutés par le groupement dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 69. |