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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 72 (Chapitre 2 - section 3 : Fonctionnement des groupements d'intérêt public)


L'article 72 pose le principe de la comptabilité privée, à moins que les membres fassent le choix de la comptabilité publique ou que le groupement se constitue uniquement de personnes publiques.


1.

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique dans la convention constitutive ou si le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public.

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