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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 69 - Alinéa 2


1.

Les personnels du groupement sont constitués des personnels mis à sa disposition par ses membres. Des personnels propres peuvent également être recrutés directement par le groupement, à titre complémentaire.

2.

Les agents publics sont placés dans l'une des positions prévues par le statut général de la fonction publique. Ils peuvent exercer leur activité auprès du groupement même si la personne publique dont ils relèvent n'est pas membre du groupement.

3.

Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, le personnel recruté par le groupement ainsi que son directeur sont, quelle que soit la nature des activités du groupement, soumis, dans les conditions fixées par la convention constitutive, aux dispositions du code du travail ou à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d'État.

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