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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 74 (Chapitre 2 - section 3 : Fonctionnement des groupements d'intérêt public)


L'article 74 donne à l'autorité administrative de l'État chargée d'approuver la convention constitutive la faculté de désigner un commissaire du gouvernement afin de contrôler l'activité et la gestion du groupement.


1.

L'État peut désigner un commissaire du Gouvernement chargé de contrôler les activités et la gestion du groupement, sauf si ce dernier est constitué exclusivement de collectivités territoriales.

2.

Le commissaire du Gouvernement peut provoquer une nouvelle délibération de l'assemblée générale ou des organes délibérants. Pour l'exécution de sa mission, il jouit de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Il adresse chaque année à l'autorité qui a approuvé la convention constitutive un rapport sur les activités et la gestion du groupement.

3.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

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