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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 65 (Chapitre 2 - section 2 : Organisation des groupements d'intérêt public)


L'article 65 définit le rôle de l'assemblée générale, où sont représentés tous les membres du groupement. Si les membres le souhaitent, certaines des compétences de cette assemblée pourront être dévolues à un conseil d'administration, à l'exclusion des plus importantes.


1.

L'assemblée générale des membres du groupement prend toute décision relative à l'administration du groupement, sous réserve des pouvoirs dévolus à d'autres organes par la convention constitutive.

2.

Un conseil d'administration peut être constitué dans les conditions prévues par la convention constitutive pour exercer certaines des compétences de l'assemblée générale.

3.

Les décisions de modification, de renouvellement ou de prorogation de la convention, de transformation du groupement en une autre structure ou de dissolution anticipée du groupement ne peuvent être prises que par l'assemblée générale. Ces décisions sont prises à l'unanimité ou à la majorité qualifiée, dans des conditions prévues par la convention constitutive.

4.

L'assemblée générale du groupement est composée de l'ensemble des membres. Sauf clauses contraires de la convention constitutive, chaque membre dispose d'une voix.

5.

L'assemblée générale est obligatoirement réunie à la demande du quart au moins des membres du groupement ou à la demande d'un ou plusieurs membres détenant au moins un quart des voix.

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