L'article 58 définit les missions des groupements d'intérêt public et les cas dans lesquels il est possible de les créer. Afin d'éviter que la formule ne soit utilisée par des collectivités territoriales en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale, il est précisé qu'elles ne peuvent avoir recours aux groupements d'intérêt public pour exercer en commun des activités qui peuvent être confiées à l'un des organismes de coopération prévus par la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.
1. | Une ou plusieurs personnes morales de droit public peuvent, par convention approuvée par l'État, constituer soit entre elles, soit avec une ou plusieurs personnes morales de droit privé, pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt public en vue d'exercer ensemble des activités d'intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à l'exercice de telles activités.
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2. | Le groupement d'intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. |
3. | Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent constituer des groupements d'intérêt public pour exercer ensemble des activités qui peuvent être confiées à l'un des organismes publics de coopération prévus par la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. |