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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république

Séance du 7 décembre 2010 à 17h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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La séance

Source

La séance est ouverte à 17 heures.

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, président.

La Commission examine, sur le rapport de M. Philippe Houillon, la proposition de loi, adoptée par le Sénat, de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (n° 2002).

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Ce texte adopté par le Sénat il y a un peu plus d'un an, peut paraître technique, voire aride. Il traite cependant d'un enjeu important pour notre pays.

Les ventes aux enchères publiques constituent en effet tout un secteur d'activité, articulé autour de 385 sociétés de ventes volontaires qui emploient quelque 2 000 personnes et ont réalisé un montant global d'adjudications de 2,2 milliards d'euros en 2009.

L'activité des ventes aux enchères publiques dépasse aujourd'hui le seul domaine des biens ou objets prestigieux. Si elles concernent majoritairement les oeuvres d'art, elles portent aussi sur des chevaux de course, des véhicules d'occasion, des vins ou alcools et toutes sortes de biens d'équipement ou de consommation courante.

L'avènement de sites spécialisés sur les réseaux de communications électroniques, tel e-Bay, les a popularisées. En 2009, le montant des adjudications réalisées sur Internet a représenté 5 % du total des ventes volontaires, soit 108 millions d'euros.

Depuis 2002, le montant des ventes volontaires aux enchères publiques en France a augmenté de 29,5 %. Après un retournement de tendance en 2008, le marché a retrouvé en 2009 un chiffre d'affaires équivalent à ce qu'il était avant la crise. Cela résulte néanmoins pour beaucoup d'une vente exceptionnelle, celle de la collection Saint-Laurent–Bergé, pour un montant d'adjudication de 298 millions d'euros. Sans cette vente, le volume global des adjudications dans notre pays en 2009 aurait accusé une diminution de 5,1 %.

Le cadre juridique dans lequel s'exercent les ventes volontaires aux enchères publiques n'est pas adapté à un environnement aussi concurrentiel et exigeant. Une première étape a été franchie avec la loi du 10 juillet 2000, adoptée à la suite d'une action contre la France intentée par Sotheby's devant la Commission européenne pour contester le monopole des commissaires-priseurs. Cette loi a créé, à côté de ces derniers cantonnés désormais aux ventes judiciaires, les sociétés de ventes volontaires.

Dix ans après, il apparaît que ce texte n'a pas vraiment atteint ses objectifs. L'éparpillement des opérateurs demeure important, le nombre de sociétés de ventes volontaires atteignant 385 en 2009, contre 340 en 2002. Leur taille reste trop modeste, avec un effectif moyen de 7 salariés et, dans 80 % des cas, un statut de SARL ou d'EURL. Par ailleurs, les acteurs français restent peu présents à l'international, alors que Christie's et Sotheby's sont devenues les sociétés de ventes volontaires qui réalisent les montants d'adjudications les plus élevés sur notre territoire.

C'est dans ce contexte que le Sénat a adopté en première lecture, le 28 octobre 2009, cette proposition de loi, qui vise deux objectifs : d'une part, transposer au secteur des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques la directive « Services » du 12 décembre 2006 ; d'autre part, approfondir la libéralisation du secteur des ventes volontaires aux enchères publiques, de manière à offrir à nos opérateurs les moyens de rivaliser avec les grandes sociétés de vente internationales.

Le texte voté par les sénateurs supprime l'agrément des opérateurs par le Conseil des ventes volontaires, pour lui substituer une déclaration d'activité accompagnée d'un contrôle a posteriori.

Chaque opérateur sera en outre autorisé à exercer sous la forme juridique de son choix, à titre individuel ou en société civile ou commerciale, et il pourra pratiquer les ventes de gré à gré, non seulement after sale – ce qu'autorise déjà la législation –, mais aussi à tout moment, sous réserve d'un certain nombre de modalités garantissant les vendeurs.

Le texte permet également l'acquisition des biens par les opérateurs au prix minimum garanti par ceux-ci, en l'absence d'enchères. Le régime de la vente après « folle enchère » se voit assoupli par l'allongement d'un à trois mois du délai de remise en vente.

Enfin, le texte étend le champ de compétence des opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques aux biens neufs et aux marchandises en gros, le monopole des courtiers de marchandises assermentés se limitant désormais aux ventes judiciaires.

Ces orientations doivent bien sûr être confortées, mais il convient de tenir compte des événements survenus depuis un an. Tout d'abord, la crise qui frappe le secteur appelle un certain nombre de réajustements. Ensuite, les investigations menées à la suite de l'ouverture, courant 2009, d'une information judiciaire sur des dysfonctionnements graves affectant Drouot doivent déboucher sur un assainissement durable des pratiques, afin de restaurer la confiance des vendeurs et des acheteurs dans la place parisienne.

J'ai donc déposé un certain nombre d'amendements, et sous réserve de leur adoption, j'invite la Commission à adopter cette proposition de loi.

PermalienPhoto de Jean-Michel Clément

J'ai abordé en novice ce texte qui concerne un milieu un peu particulier, réunissant à la fois de grands opérateurs sur les marchés importants, tel le marché de l'art, et de petits opérateurs qui apportent au quotidien leurs services à la population – je pense notamment aux huissiers.

Pourquoi cette loi aujourd'hui ? On nous dit qu'il faut adapter la directive « Services » – cet argument revient un peu trop souvent ! On nous dit encore qu'il faut tirer les conséquences des dix premières années d'application de la loi de 2000. Selon le rapporteur du Sénat, il s'agirait également de s'adapter aux exigences d'un espace économique toujours plus ouvert. Cette argumentation ne m'a pas vraiment convaincu. J'ai donc poursuivi mes investigations.

Nous avons procédé à un certain nombre d'auditions, qui nous ont permis de prendre la mesure de ce qu'est aujourd'hui le marché des ventes volontaires. Si le marché de l'art est essentiel pour notre pays, les opérateurs y sont peu nombreux.

Votre ambition est que la France retrouve sur ce marché la place qu'elle a perdue au cours des cinquante dernières années. Je crains que cette loi ne le permette pas : les marchés se déplacent ; après Londres et New York, ils s'orientent aujourd'hui vers les pays asiatiques. Bref, le marché de l'art suit l'économie.

Je suis cependant sensible à une question que nous avons entendue : pouvons-nous protéger le « grenier » de la France, autrement dit les richesses qui se cachent ici et là dans notre patrimoine ?

Que recherchons-nous à travers ce texte ? S'agit-il de renforcer les structures capitalistiques existantes, aujourd'hui au nombre de 385 ? On veut leur donner les moyens de concurrencer Christie's et Sotheby's. Il ne faudrait pas que cela se fasse au détriment des plus petites structures, car je ne suis pas certain que le consommateur – ou le particulier qui y fait appel – y gagnerait.

De même, l'émergence de structures nouvelles ne doit pas se faire au détriment d'autres professions qui apportent un service reconnu par l'institution judiciaire comme par les particuliers – je pense aux courtiers de marchandises assermentés ou aux huissiers de justice, pour qui l'activité de vente de marchandises pour le compte de particuliers représente parfois un chiffre d'affaires substantiel. La proposition de loi fixe un plafond : cela ne me paraît pas raisonnable, car c'est condamner par avance certains opérateurs qui ont besoin de ces activités pour vivre. Soyons donc vigilants ! N'oublions pas que les courtiers de marchandises assermentés, par exemple, sont reconnus par l'institution judiciaire comme des opérateurs très utiles pour fixer un certain nombre de références !

Vous souhaitez, monsieur le rapporteur, rééquilibrer le texte qui a été durci au Sénat par rapport à la proposition initiale. Je serai attentif aux amendements qui seront défendus. Je pense que les vôtres iront dans le sens que je souhaite.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Je suis d'accord avec les observations de notre collègue Clément. La majorité de ses amendements sont d'ailleurs identiques à ceux que j'ai moi-même déposés. Il s'agit en effet de maintenir un certain équilibre. Je ne doute donc pas que nous aboutirons à un texte consensuel.

La Commission en vient à l'examen des articles de la proposition de loi.

TITRE IER DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE II DU LIVRE TROISIÈME DU CODE DE COMMERCE

Article 1er(art. L. 320-1 du code de commerce) : Libre exercice des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :

La Commission adopte l'article 1er sans modification.

Article 2 (art. L. 320-2 du code de commerce) : Définition des ventes aux enchères publiques :

La Commission examine l'amendement CL 14 rectifié du rapporteur.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Cet amendement vise à préciser la définition de la vente aux enchères.

La Commission adopte l'amendement.

Elle adopte ensuite l'article 2 modifié.

Article 3 (art. L. 321-1 du code de commerce) : Biens susceptibles d'être vendus aux enchères publiques :

La Commission adopte d'abord l'amendement de clarification CL 16 rectifié du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 15 du rapporteur.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Cet amendement vise à inscrire dans la loi la définition donnée par la jurisprudence pour les ventes publiques de marchandises en gros.

La Commission adopte l'amendement CL 15.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 17 et CL 18 du rapporteur.

La Commission adopte l'article 3 modifié.

Article 4 (art. L. 321-2 du code de commerce) : Opérateurs autorisés à organiser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :

La Commission est saisie de l'amendement CL 3 de M. Jean-Michel Clément, tendant à supprimer l'article 4.

PermalienPhoto de Jean-Michel Clément

Le plafond de 20 % du chiffre d'affaires annuel brut, qui remplace la notion d' « activité à titre accessoire », peut mettre en difficulté un certain nombre d'acteurs de petite et moyenne envergure.

D'autre part, le dispositif est inapplicable lorsqu'il prévoit qu'il faut justifier d'un « diplôme sanctionnant au moins une année d'études supérieures d'histoire de l'art ou d'arts appliqués », puisque ce type de diplôme n'existe pas.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Bien que d'accord avec M. Clément, je suis défavorable à son amendement, qui sera satisfait par les amendements CL 19, CL 20 et CL 1. Il ne faut pas supprimer tout l'article, qui transpose la directive « Services » s'agissant du cadre juridique dans lequel les opérateurs peuvent exercer.

L'amendement CL 3 est retiré.

La Commission examine ensuite l'amendement CL 19 du rapporteur.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Cet amendement allège les qualifications requises pour les professions exerçant des ventes volontaires aux enchères publiques à titre accessoire, comme les huissiers de justice ou les notaires. Non seulement ces professions organisent elles-mêmes des formations, mais les universités ne délivrent plus de diplômes nationaux de première année.

La Commission adopte l'amendement CL 19.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CL 20 du rapporteur et CL 1 de M. Michel Hunault.

PermalienPhoto de Michel Hunault

L'article 4 vise à limiter les honoraires découlant de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques des huissiers de justice et notaires à 20 % du chiffre d'affaires annuel brut de leur office hors ventes volontaires de l'année précédente. Or l'intervention de l'huissier de justice et du notaire en matière de ventes volontaires est déjà strictement encadrée. Le plafonnement en pourcentage du chiffre d'affaires poserait en outre nombre de difficultés.

Cet amendement tend donc à supprimer la dernière phrase de l'alinéa 4 de l'article 4.

La Commission adopte les deux amendements identiques.

Elle examine ensuite l'amendement CL 21 du rapporteur.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Compte tenu du retard pris dans la navette, cet amendement reporte de 2012 à 2013 l'entrée en vigueur des nouvelles exigences de formation des notaires et huissiers procédant à des ventes volontaires aux enchères publiques.

La Commission adopte l'amendement CL 21.

Elle en vient à l'amendement CL 22 du rapporteur.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Cet amendement vise à dispenser de formation les notaires et huissiers qui organisent et réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques depuis plus de deux ans à la date du 1er janvier 2013.

La Commission adopte l'amendement CL 22.

Elle adopte ensuite l'article 4 modifié.

Article 5 (art. L. 321-3 du code de commerce) : Ventes aux enchères publiques par voie électronique et courtage aux enchères :

La Commission est saisie de l'amendement CL 23 du rapporteur.

La Commission adopte l'amendement CL 23.

Elle adopte également l'amendement de précision CL 24 du rapporteur.

Elle examine ensuite l'amendement CL 25 du rapporteur.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 11 de l'article 5, l'objectif de soumettre les opérateurs qui effectuent sur Internet des prestations s'apparentant à des ventes aux enchères aux règles applicables aux opérateurs de ventes volontaires étant satisfait par le dernier alinéa de l'article.

PermalienPhoto de Michel Hunault

Il faut prendre en compte la donnée nouvelle des ventes sur Internet. Veillons à éviter toute confusion dans l'application de la réglementation !

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Je suis d'accord avec vous. Pour mémoire, le Conseil des ventes a engagé – sous le régime de la loi de 2000 – une procédure contre le site e-Bay. Le tribunal de grande instance de Paris, dont le jugement est frappé d'appel, a estimé qu'il convenait de bien distinguer les ventes aux enchères publiques, régies par la loi de 2000 et donc par celle que nous allons adopter, des missions de courtage qui sont celles du site e-Bay et relèvent de l'article L. 321-3 du code de commerce uniquement.

La Commission adopte l'amendement, puis l'article 5 modifié.

Article 6 (art. L. 321-4 du code de commerce) : Régime de déclaration préalable des opérateurs de ventes volontaires :

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 26, CL 27, CL 28 et CL 29 du rapporteur.

Elle examine ensuite l'amendement CL 30 du rapporteur.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Cet amendement prévoit que l'opérateur recevra un numéro d'enregistrement au moment de sa déclaration préalable d'activité, à faire figurer dans tous les documents ou publicités le concernant.

La Commission adopte l'amendement CL 30.

Puis elle adopte l'article 6 modifié.

Article 7 (art. L. 321-5 du code de commerce) : Mandat des opérateurs de ventes volontaires et vente de gré à gré :

La Commission adopte d'abord l'amendement de clarification CL 31 du rapporteur.

Elle examine ensuite l'amendement CL 32 du rapporteur.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

À la suite de l'affaire Drouot, cet amendement impose aux opérateurs une obligation de moyens aux termes de laquelle ils doivent s'assurer de la sécurité des transactions dans lesquelles ils font appel à des prestataires extérieurs – tels les transporteurs. Certains voudraient aller jusqu'à instituer une responsabilité solidaire des opérateurs avec leurs prestataires. J'y suis pour ma part hostile ; il faut en revanche exiger des opérateurs qu'ils vérifient les conditions dans lesquelles exercent leurs prestataires.

La Commission adopte l'amendement CL 32.

Elle en vient à l'amendement CL 33 du rapporteur.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Cet amendement vise à encadrer l'achat pour revente pour toute l'activité de l'opérateur, et non pour les seules ventes aux enchères publiques.

La Commission adopte l'amendement CL 33.

Elle examine ensuite l'amendement CL 34 rectifié du rapporteur.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Cet amendement autorise les opérateurs de ventes volontaires à se porter acquéreurs d'un bien en cas de litige survenant après la vente, afin de permettre la résolution simple des difficultés. Il s'agit de la transposition en droit français de la pratique du take to house, en vigueur sur les principales places de l'art mondiales.

La Commission adopte l'amendement CL 34 rectifié.

Elle est saisie de l'amendement CL 35 du rapporteur.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Cet amendement étend aux opérateurs d'enchères exerçant à titre individuel la possibilité exceptionnelle de vendre aux enchères les biens leur appartenant.

La Commission adopte l'amendement CL 35.

Puis elle adopte l'amendement rédactionnel CL 36 du rapporteur.

Elle examine ensuite l'amendement CL 37 du rapporteur.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Cet amendement tend à prévoir une information préalable des vendeurs par les opérateurs de ventes aux enchères sur les techniques de vente à leur disposition – ventes de gré à gré mais aussi aux enchères publiques.

La Commission adopte l'amendement CL 37.

Elle adopte l'article 7 modifié.

Article 8 (art. L. 321-6 du code de commerce) : Garanties financières :

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 38 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 8 modifié.

Article 9 (art. L. 321-7 du code de commerce) : Information sur l'organisation des ventes :

La Commission est saisie de l'amendement CL 39 du rapporteur.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Cet amendement prévoit, dans le prolongement de « l'affaire Drouot », que les opérateurs apportent des informations au Conseil des ventes volontaires sur leur organisation et leurs moyens techniques et financiers.

La Commission adopte l'amendement CL 39.

Elle adopte ensuite l'article 9 modifié.

Article 10 (art. L. 321-8 du code de commerce, art. L. 622-5 du code de la sécurité sociale, art. 54 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques) : Conditions de qualification, de diplôme ou d'habilitation :

La Commission adopte l'amendement de conséquence CL 40 du rapporteur.

Puis elle adopte l'article 10 modifié.

Article 11 (art. L. 321-9 du code de commerce) : Vente de gré à gré des biens non adjugés dite « vente après la vente » :

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 41 et CL 42 du rapporteur.

Elle examine ensuite l'amendement CL 43 rectifié du rapporteur.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Cet amendement vise à laisser au vendeur et au commissaire-priseur la possibilité de fixer contractuellement le prix de l'objet dans une vente intervenant après la vente publique infructueuse.

La Commission adopte l'amendement CL 43 rectifié.

Puis elle adopte l'article 11 modifié.

Article 12 (art. L. 321-10 du code de commerce) : Registre et répertoire des ventes :

La Commission adopte l'amendement de coordination CL 44 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 45 du rapporteur.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Cet amendement tend à renforcer la traçabilité des biens mis en vente en rendant obligatoire la tenue par voie électronique du registre d'objets mobiliers.

La Commission adopte l'amendement CL 45.

Elle adopte ensuite l'article 12 modifié.

Article 12 bis (nouveau) (art. L. 321-11 du code de commerce) : Prix de réserve et interdiction de revente à perte des biens neufs :

La Commission adopte l'amendement de précision CL 46 du rapporteur.

Puis elle adopte l'article 12 bis modifié.

Article 13 (art. L. 321-12 du code de commerce) : Garantie de prix :

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 47, CL 48 et CL 49 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 13 modifié.

Article 14 (art. L. 321-13 du code de commerce) : Avances consenties au vendeur :

La Commission adopte l'article 14 sans modification.

Article 15 (art. L. 321-14 du code de commerce) : Paiement et délivrance des biens ou remise en vente selon le principe de la « folle enchère » :

La Commission adopte l'article 15 sans modification.

Article 16 (art. L. 321-15 du code de commerce) : Sanctions pénales de l'organisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques illégales :

La Commission adopte successivement l'amendement de coordination CL 50 et l'amendement rédactionnel CL 51 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 16 modifié.

Article 17 (art. L. 321-16 du code de commerce) : Suppression de la dérogation au régime d'autorisation commerciale :

La Commission adopte l'article 17 sans modification.

Article 18 (art. L. 321-17 du code de commerce) : Responsabilité civile des sociétés de ventes, des opérateurs et des experts :

La Commission adopte l'amendement de cohérence CL 52 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 18 modifié.

Article 19 (art. L. 321-18 du code de commerce) : Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :

La Commission est saisie de l'amendement CL 53 du rapporteur.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Cet amendement confère le statut d'établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

La Commission adopte l'amendement CL 53.

Elle adopte ensuite l'amendement de rectification CL 54 du rapporteur.

Puis elle en vient à l'amendement CL 55 du rapporteur.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Cet amendement supprime l'assistance du Conseil des ventes volontaires aux centres de formalités des entreprises s'agissant de la déclaration d'activité des opérateurs.

La Commission adopte l'amendement CL 55.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 57 du rapporteur.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Cet amendement charge le Conseil des ventes volontaires d'élaborer un code de déontologie soumis à l'approbation du garde des sceaux.

La Commission adopte l'amendement CL 57.

Elle examine ensuite l'amendement CL 58 du rapporteur.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Cet amendement confère au Conseil des ventes volontaires un rôle de proposition en matière législative et réglementaire dans son secteur.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 19 modifié.

Article 20 (art. L. 321-19 du code de commerce) : Organisation de la formation professionnelle :

La Commission adopte l'article 20 sans modification.

Article 21 (art. L. 321-20 du code de commerce) : Information des organismes professionnels représentatifs par le Conseil des ventes volontaires sur des faits enfreignant la réglementation en vigueur :

La Commission examine l'amendement CL 56 du rapporteur.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Cet amendement prévoit que le Conseil des ventes volontaires, pour l'accomplissement de sa mission d'observation de l'économie des enchères, peut se faire communiquer par la Chambre nationale des huissiers de justice et le Conseil supérieur du notariat le chiffre d'affaires hors taxes réalisé annuellement par leurs membres.

La Commission adopte l'amendement CL 56.

Puis elle adopte l'article 21 modifié.

Article 22 (art. L. 321-21 du code de commerce) : Composition du Conseil des ventes volontaires :

La Commission est saisie de l'amendement CL 59 du rapporteur.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Cet amendement vise à réduire à quatre ans – au lieu de cinq – le mandat des membres du Conseil des ventes volontaires. En contrepartie, il sera proposé de permettre un renouvellement de ce mandat – ce que le Sénat avait exclu. Cela permettra de conserver une mémoire au sein du Conseil.

La Commission adopte l'amendement CL 59.

Elle adopte également l'amendement rédactionnel CL 60 du rapporteur.

Elle examine ensuite l'amendement CL 61 du rapporteur.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Le membre de la Cour des comptes qui est désigné au sein du Conseil des ventes volontaires doit l'être par le garde des sceaux et non par le ministre de l'économie.

La Commission adopte l'amendement CL 61.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 62 du rapporteur.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Cet amendement ouvre aux autorités qui désignent les trois membres professionnels du Conseil des ventes volontaires la possibilité de choisir des professionnels encore en exercice – et non pas seulement des professionnels à la retraite. Il n'y a pas d'incompatibilité avec la directive « Services », puisque les membres du Conseil en activité, comme le prévoira l'amendement CL 66, ne participeront pas aux décisions lorsque celui-ci statuera en formation disciplinaire.

La Commission adopte l'amendement CL 62.

Puis elle adopte l'amendement de forme CL 63 du rapporteur.

Elle examine ensuite l'amendement CL 64 du rapporteur.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Cet amendement vise à rétablir l'état du droit actuel s'agissant du caractère renouvelable une fois du mandat des membres du Conseil des ventes volontaires.

La Commission adopte l'amendement CL 64.

Elle adopte l'article 22 modifié.

Article 23 (art. L. 321-22 du code de commerce) : Sanctions disciplinaires :

La Commission est saisie de l'amendement CL 65 du rapporteur.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Cet amendement a pour objet de préciser l'articulation des régimes de l'action disciplinaire et de l'action pénale.

La Commission adopte l'amendement CL 65.

Elle adopte ensuite l'amendement CL 66 du rapporteur, qui prévoit le déport des membres du Conseil des ventes volontaires lorsque celui statue sur le cas d'opérateurs concurrents.

Puis elle adopte l'article 23 modifié.

Article 23 bis (nouveau) (intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III, art. L. 321-26 du code de commerce) : Preuve de qualification professionnelle des opérateurs ressortissants des États de l'Union européenne et de l'Espace économique européen :

La Commission adopte successivement les amendements de rectification CL 67 et rédactionnel CL 68 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 23 bis modifié.

Article 24 (art. L. 321-24 du code de commerce) : Libre prestation de services

La Commission maintient la suppression de l'article 24 :

Article 25 (art. L. 321-26 du code de commerce) : Exercice occasionnel d'activité par les opérateurs ressortissants des États de l'Union européenne et de l'Espace économique européen :

La Commission maintient la suppression de l'article 25.

Article 25 bis (nouveau) (art. L. 321-27 du code de commerce) : Champ de la réglementation nationale applicable aux prestataires communautaires :

La Commission adopte l'article 25 bis sans modification.

Article 26 (art. L. 321-28 du code de commerce) : Sanctions disciplinaires des opérateurs ressortissants des États de l'Union européenne et de l'Espace économique européen

La Commission adopte l'amendement de rectification CL 69 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 26 modifié.

Article 27 (art. L. 321-29 du code de commerce) : Experts assistant les opérateurs de ventes volontaires pour la description et l'estimation des biens :

La Commission adopte l'article 27 sans modification.

Article 28 (art. L. 321-30 du code de commerce) : Responsabilité professionnelle des experts :

La Commission adopte l'article 28 sans modification.

Article 29 (art. L. 321-31 du code de commerce) : Contrôle par l'organisateur de la vente du respect des obligations d'assurance des experts :

La Commission adopte l'amendement de précision CL 70 du rapporteur.

Puis elle adopte l'article 29 modifié.

Article 30 (art. L. 321-32 du code de commerce) : Interdiction d'achat et de vente pour l'expert ayant concouru à la vente publique :

La Commission adopte l'article 30 sans modification.

Article 31 (art. L. 321-33 du code de commerce) : Reconnaissance du code de déontologie des experts :

La Commission examine l'amendement CL 71 du rapporteur, tendant à supprimer l'article 31.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Cet amendement a pour objet de supprimer la reconnaissance par le Conseil de ventes volontaires de codes de déontologie dont viendraient à se doter des groupements d'experts.

La Commission adopte l'amendement.

En conséquence, l'article 31 est supprimé.

Article 32 (art. L. 321-34 à L. 321-35-1 du code de commerce) : Abrogation de dispositions transférées sous une autre référence ou devenues inutiles :

La Commission adopte l'article 32 sans modification.

Article 33 (art. L. 321-35 du code de commerce) : Droit d'usage des appellations de commissaire-priseur et de commissaire-priseur judiciaire :

La Commission maintient la suppression de l'article 33.

Article 34 (art. L. 321-35-1 du code de commerce) : Abrogation de dispositions relatives aux experts agréés :

La Commission maintient la suppression de l'article 34.

Article 34 bis (art. L. 321-36 du code de commerce) : Extension aux opérateurs ressortissant des États de la Communauté européenne et de l'Espace économique européen des ventes aux enchères exceptionnellement déléguées par les domaines ou les douanes :

La Commission est saisie de l'amendement CL 138 du rapporteur.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Cet amendement vise à substituer des dispositions en vigueur à des références abrogées.

La Commission adopte l'amendement.

En conséquence, l'article 34 bis est ainsi rédigé.

Article 35 (art. L. 321-37 du code de commerce) : Compétences des tribunaux civils en matière de litiges relatifs aux ventes volontaires :

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 72 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 35 modifié.

Article 36 (art. L. 321-38 du code de commerce) : Renvoi des conditions d'application à un décret en Conseil d'État :

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 73 du rapporteur.

Puis elle adopte l'article 36 modifié.

Article 36 bis (art. L. 322-2 du code de commerce) : Clarification des compétences en matière de ventes aux enchères de marchandises après liquidation judiciaire :

La Commission est saisie de l'amendement CL 74 du rapporteur, visant à supprimer l'article 36 bis.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

L'article 36 bis, introduit par le Sénat, tend à préciser la répartition des compétences des différents officiers publics ou ministériels et les courtiers de marchandises assermentés en matière de ventes aux enchères publiques ordonnées dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Or cette répartition est déjà réglée par le code de commerce. L'article est donc inutile

La Commission adopte l'amendement CL 74.

En conséquence, l'article 36 bis est supprimé et l'amendement CL 4 de M Jean-Michel Clément n'a plus d'objet.

Article 37 (art. L. 110-2 du code de commerce) : Intégration des ventes volontaires aux actes de commerce :

La Commission maintient la suppression de l'article 37.

Article 38 : Délai de prescription des actions en responsabilité civile engagées à l'occasion de ventes d'objets d'art :

La Commission maintient la suppression de l'article 38.

Article 39 : Abrogation de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires :

La Commission maintient la suppression de l'article 39.

Article 40 : Compensation des conséquences financières :

La Commission maintient la suppression de l'article 40.

Article 41 (art. L. 322-3 à L. 322-10, art. L. 322-12, art. L. 322-13, art. L. 322-15, art. L. 524-10, art. L. 524-11, art. L. 524-14, art. L. 663-1 du code de commerce) : Coordinations au sein du code de commerce :

La Commission examine l'amendement CL 75 du rapporteur.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Cet amendement est le premier d'une série supprimant plusieurs dispositions introduites par le Sénat, qui visent à cantonner dans leur spécialité les courtiers de marchandises assermentés susceptibles d'être désignés pour réaliser des ventes. Notre préoccupation rejoint celle qu'a exprimée M. Clément.

PermalienPhoto de Jean-Michel Clément

La spécialité des courtiers est mentionnée dans la loi à plusieurs reprises. En l'absence de lisibilité sur l'éventuelle suppression à terme de cette profession qui rend d'éminents services, il paraît judicieux de restaurer sa capacité d'action.

La Commission adopte l'amendement CL 75.

En conséquence, l'amendement CL 5 de M. Jean-Michel Clément n'a plus d'objet.

La Commission adopte les amendements identiques CL 76 du rapporteur et CL 6 de M. Jean-Michel Clément.

Puis elle adopte successivement les amendements CL 77 et CL 78 du rapporteur, le premier étant d'ordre rédactionnel et le second d'harmonisation.

La Commission adopte ensuite les amendements identiques CL 79 du rapporteur et CL 7 de M. Jean-Michel Clément, qui sont de cohérence.

Elle adopte l'amendement de précision CL 80 du rapporteur, puis les amendements identiques CL 81 du rapporteur et CL 8 de M. Jean-Michel Clément, tous deux de cohérence.

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 82 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 41 modifié.

TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 2000-642 DU 10 JUILLET 2000 PORTANT RÉGLEMENTATION DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (NOUVEAU)

Article 42 (art. 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques) : Activités de ventes volontaires des commissaires-priseurs judiciaires :

La Commission est saisie de l'amendement CL 83 du rapporteur.

La Commission adopte l'amendement CL 83.

Puis elle adopte successivement deux amendements rédactionnels du rapporteur, CL 84 et CL 85.

La Commission adopte ensuite l'article 42 modifié.

Article 43 (art. 48 à 51, art. 53, art. 55 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques) : Abrogation de dispositions devenues caduques :

La Commission adopte l'article 43 sans modification.

Article 44 (art. 56 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques) : Compétence du garde des sceaux pour nommer et supprimer les offices :

La Commission adopte l'article 44 sans modification.

TITRE III RÉFORME DU STATUT DES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTÉS

Article 45 (art. L. 131-2, art. L. 131-11, art. L. 131-12 à L. 131-35 [nouveaux] du code de commerce) : Statut des courtiers de marchandises assermentés :

La Commission adopte successivement trois amendements rédactionnels du rapporteur, CL 86, CL 87 et CL 88.

Elle adopte l'amendement CL 89 du rapporteur, qui tend à supprimer une référence à des dispositions du code du commerce abrogées depuis 2008.

La Commission adopte successivement sept amendements rédactionnels du rapporteur, CL 90, CL 91, CL 92, CL 93, CL 94, CL 95 et CL 96.

Puis elle adopte successivement trois amendements de précision du rapporteur, CL 97, CL 98 et CL 99.

La Commission adopte l'amendement CL 100 du rapporteur, qui tend à supprimer des mots inutiles.

Elle adopte les amendements identiques CL 101 du rapporteur et CL 9 de M. Jean-Michel Clément, tendant à supprimer une référence trop restrictive à la spécialité des courtiers de marchandises assermentés.

La Commission adopte ensuite deux amendements identiques de cohérence, CL 102 du rapporteur et CL 10 de M. Jean-Michel Clément.

Elle adopte successivement trois amendements rédactionnels du rapporteur, CL 103, CL 104 et CL 105.

Puis elle adopte deux amendements identiques de cohérence, CL 106 du rapporteur et CL 11 de M. Jean-Michel Clément.

La Commission adopte l'amendement CL 107 du rapporteur, rétablissant la possibilité pour le juge de désigner des courtiers de marchandises assermentés pour procéder aux ventes aux enchères de marchandises au détail.

Elle adopte successivement trois amendements de précision du rapporteur, CL 108, CL 109 et CL 110.

Elle adopte ensuite deux amendements rédactionnels du rapporteur, CL 111 et CL 112, ainsi que l'amendement de clarification CL 113, du même auteur.

La Commission adopte l'article 45 modifié.

Article 46 : Dispositions transitoires relatives aux courtiers de marchandises assermentés :

La Commission adopte tout d'abord l'amendement rédactionnel CL 114 du rapporteur.

Elle examine ensuite l'amendement CL 115 du rapporteur.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Cet amendement vise à reprendre la terminologie utilisée par l'article L. 321-4 du code de commerce, visé ici.

La Commission adopte l'amendement.

Elle en vient à l'amendement CL 116 du rapporteur.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Il n'apparaît pas justifié de restreindre à la seule direction des ventes volontaires aux enchères publiques en gros, la présomption de qualification des courtiers de marchandises assermentés inscrits sur les listes des cours d'appel avant l'adoption de la loi. Cet amendement vise à lever cette restriction.

La Commission adopte l'amendement CL 116.

En conséquence, l'amendement CL 12 de M. Jean-Michel Clément n'a plus d'objet.

La Commission adopte successivement deux amendements du rapporteur : l'un, CL 117, d'ordre rédactionnel, et l'autre, CL 118, de cohérence.

En conséquence, l'amendement CL 13 de M. Jean-Michel Clément n'a plus d'objet.

La Commission adopte l'amendement CL 119 du rapporteur, qui tend à corriger une erreur de référence.

Puis, la Commission est saisie de l'amendement CL 120 du rapporteur.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Cet amendement prévoit de reporter l'entrée en vigueur de la nouvelle exigence de qualification professionnelle désormais imposée aux courtiers de marchandises assermentés par la réforme afin de permettre à ceux actuellement en formation de terminer celle-ci selon les conditions posées par l'ancienne réglementation au 6° de l'article 2 du décret du 29 avril 1964 portant codification et modification des dispositions concernant les courtiers de marchandises assermentés.

La Commission adopte l'amendement CL 120.

Puis elle adopte l'amendement rédactionnel CL 121 du rapporteur.

La Commission adopte l'article 46 modifié.

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Article 47 (art. 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires) : Ressort d'activité des commissaires-priseurs judiciaires :

La Commission examine l'amendement CL 122 du rapporteur.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Cet amendement tire les conséquences de la départementalisation de Mayotte, en mars 2011.

La Commission adopte l'amendement CL 122.

Elle adopte successivement deux amendements du rapporteur, CL 123, d'ordre rédactionnel, et CL 124, de cohérence.

La Commission adopte l'article 47 modifié.

Article 47 bis (nouveau) (art. 1er de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires priseurs judiciaires) : Clarification du cadre d'intervention des commissaires priseurs judiciaires :

La Commission examine l'amendement CL 125 du rapporteur.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Cet amendement vise, dans un nouvel article, à mieux distinguer, dans un souci de clarification, l'office ministériel des commissaires-priseurs judiciaires de la structure d'exercice des ventes volontaires.

La Commission adopte l'amendement CL 125.

Article 47 ter (nouveau) (art. 3 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires priseurs judiciaires) : Exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire en qualité de salarié :

La Commission est saisie de l'amendement CL 126 du rapporteur.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Cet amendement tend, dans la lignée d'initiatives similaires prises avec succès en faveur des notaires et, plus récemment, des huissiers de justice et greffiers de tribunaux de commerce, à insérer un article permettant aux commissaires priseurs judiciaires d'exercer leur activité en tant que commissaires priseurs judiciaires salariés.

La Commission adopte l'amendement CL 126.

Article 48 (art. 871, art. 873 et art. 876 du code général des impôts) : Coordinations au sein du code général des impôts :

La Commission adopte l'article 48 sans modification.

Article 49 (art. L. 123-1, art. L. 212-31 et art. L. 212-32 du code du patrimoine) : Assujettissement de tous les opérateurs de ventes volontaires au droit de préemption de l'État sur les oeuvres d'art et archives :

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 127 du rapporteur.

La Commission adopte successivement trois amendements du rapporteur : le premier, CL 128, qui tend à supprimer une mention inutile ; le second, CL 129, d'ordre rédactionnel ; le troisième, CL 130, qui tend également à supprimer une mention inutile.

Puis elle adopte l'amendement rédactionnel CL 131 du rapporteur.

La Commission adopte l'article 49 modifié.

Article 50 (art. L. 342-11 du code rural, art. 313-6 du code pénal, art. L. 561-2 et L. 561-36 du code monétaire et financier) : Coordinations au sein des codes rural, pénal et monétaire et financier :

La Commission adopte l'amendement de cohérence CL 132 du rapporteur.

Puis elle adopte l'article 50 modifié.

TITRE V APPLICATION OUTRE-MER ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 51 (art. L. 920-1, art. L. 920-1-1 [nouveau], art. L. 913-1, art. L. 923-2, art. L. 953-3 du code de commerce) : Application de la loi à Mayotte et coordinations outre-mer :

La Commission adopte successivement trois amendements du rapporteur : le premier, CL 133, de conséquence ; le second, CL 134, tendant à corriger une erreur de référence ; le troisième, CL 135, de coordination.

La Commission adopte l'article 51 modifié.

Article 52 : Entrée en vigueur :

La Commission adopte l'amendement CL 136 du rapporteur, d'ordre rédactionnel.

La Commission en vient à l'amendement CL 137 rectifié du rapporteur.

PermalienPhoto de Philippe Houillon

Cet amendement a pour objet d'accorder aux opérateurs de ventes volontaires un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec l'exigence de tenir un livre de police et un répertoire par voie électronique.

La Commission adopte l'amendement 137 rectifié.

Puis elle adopte l'article 52 modifié.

La Commission adopte l'ensemble de la proposition de loi modifiée.

La séance est levée à 17 heures 40.