Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi Bioéthique
Mercredi 26 janvier 2011
La séance est ouverte à vingt et une heures trente.
(Présidence de M. Alain Claeys, président)
La Commission spéciale poursuit l'examen, sur le rapport de M. Jean Leonetti, du projet de loi relatif à la bioéthique (n° 2911).
Article 19 : Autorisation des procédés utilisés en assistance médicale à la procréation ; règles de bonnes pratiques en matière de stimulation ovarienne (Seconde délibération)
Sur l'article 19, il y a lieu de procéder à une nouvelle délibération.
La commission est saisie de l'amendement AS 242 du rapporteur, tendant à une nouvelle rédaction de l'article 19.
Cet amendement de compromis constitue une bonne synthèse. Il fait référence à la liste des procédés biologiques, notamment la congélation ultra rapide des ovocytes, et il comporte un paragraphe qui devrait rassurer certains d'entre nous : « la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés. L'Agence de la biomédecine rend compte, dans son rapport annuel, des méthodes utilisées et des résultats obtenus ».
La commission adopte l'amendement et l'article 19 est ainsi rédigé.
Après l'article 20 (suite)
La commission examine tout d'abord l'amendement AS 18 de M. Xavier Breton.
En vue de limiter la production d'embryons surnuméraires, il convient de préciser qu'un seul embryon est conçu pour répondre à la demande du couple. Ce dispositif existe déjà dans d'autres pays, en particulier l'Allemagne, où il est tout à fait opérationnel.
Notre rapporteur est défavorable à cet amendement. Il n'est pas souhaitable d'interdire la constitution et la conservation d'embryons surnuméraires, tout d'abord parce que cette pratique est bien encadrée, ensuite parce que son interdiction réduirait considérablement les chances de réussite de l'assistance médicale à la procréation (AMP). Ajoutons à cela que le débat est potentiellement derrière nous grâce aux perspectives ouvertes par la vitrification ovocytaire.
La commission rejette l'amendement.
Elle examine ensuite l'amendement AS 24 de M. Xavier Breton.
En l'état actuel de notre droit, un couple peut consentir, au début d'une procédure d'AMP, à ce que des embryons soient utilisés à des fins de recherche. Nous proposons que le consentement ne puisse être recueilli qu'après le succès de l'AMP, lorsqu'il existe un embryon implanté et amené à vivre.
Je suis hostile à cet amendement. Un couple ayant déjà subi un échec ne voudra pas s'exposer à un second. Les embryons surnuméraires seront alors systématiquement voués à la destruction. Je rappelle que l'AMP n'est couronnée de succès que dans 30 % des cas : c'est une procédure longue, difficile et douloureuse.
Loin d'être détruits, les embryons seront conservés tant que l'AMP n'aura pas réussi. L'abandon du projet parental est un autre sujet.
Avis défavorable.
Le code de la santé publique prévoit qu'un couple, après avoir consenti à la mise en oeuvre d'une AMP, doit consentir de façon distincte à la conception d'embryons surnuméraires lorsqu'elle est nécessaire – je précise que les dispositions adoptées à l'article 19 devraient permettre d'en réduire considérablement le nombre. À cette occasion, le couple est informé des possibilités du devenir des embryons surnuméraires dans l'hypothèse où ils ne feraient plus l'objet d'un projet parental.
Lorsque les embryons conçus dans le cadre d'une AMP ne sont pas de qualité suffisante pour être implantés, le couple peut consentir à ce qu'ils fassent l'objet d'une recherche dans le cadre de l'article L. 2151-5. Il ne s'agit pas là d'embryons ne faisant plus l'objet d'un projet parental, mais d'embryons qui ne peuvent pas être transférés – dans le cas, par exemple, d'une maladie génétique incurable décelée lors d'un diagnostic préimplantatoire.
Il est effectivement prévu que le consentement du couple peut être recueilli en même temps que son consentement à la mise en oeuvre d'une AMP. La mission d'information s'en étant émue, le ministère de la santé a justifié cette disposition en expliquant que « revenir auprès du couple pour ce consentement, si aucun embryon n'est de qualité suffisante pour un transfert ou une conservation, paraît délicat, risque d'être mal accepté psychologiquement et d'aboutir à un refus. »
La commission rejette l'amendement.
Article 21 : Consentement des couples à l'utilisation des embryons surnuméraires pour la recherche
La commission est saisie de trois amendements AS 19 de M. Xavier Breton, AS 202 du rapporteur et AS 168 de M. Jean-Yves Le Déaut soumis à discussion commune.
Nous demandons que tout protocole de soins impliquant le recours à des cellules souches embryonnaires arrivant à un stade de recherche clinique fasse l'objet d'une autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de médecine (AFSSAPS), mais aussi de l'Agence de biomédecine (ABM), cette dernière nous semblant plus compétente en la matière, surtout au vu de ce que nous avons appris ces derniers temps…
Il y a sans doute un chaînon manquant dans la procédure : il conviendrait d'instaurer une autorisation spécifique pour la préparation de thérapies cellulaires faisant appel à des cellules dérivées de cellules souches embryonnaires dans la perspective de tests en rapport avec une recherche biomédicale. Cela étant, je vous suggère de retirer l'amendement pour travailler, avec le Gouvernement, à une rédaction comblant l'ensemble du vide juridique actuel.
L'article 21 est quelque peu ambigu, car il ne traite que du consentement d'un couple à ce qu'un embryon fasse l'objet d'une recherche, et non du régime des recherches en tant que tel.
Il existe aujourd'hui deux régimes différents : d'une part, le régime prévu par l'article L. 2151-5, qui ménage des dérogations au principe d'interdiction des recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, des recherches pouvant être menées à condition d'avoir une autorisation de l'ABM ; d'autre part, le régime des recherches biomédicales, qui concernent des essais cliniques conduits sur une personne afin de tester certains produits avec l'autorisation de l'AFSSAPS.
Qu'en est-il des produits comportant des cellules dérivées de cellules souches embryonnaires humaines ? Le débat s'est malheureusement engagé un peu tard avec le Gouvernement sur ce sujet. Je l'ai dit, il manque un chaînon. En effet, nous ne sommes plus directement dans le cadre de l'article L. 2151-5 mais plutôt dans celui des recherches biomédicales. L'amendement ne me paraissant pas régler entièrement le problème posé par le partage des compétences, je préférerais qu'il soit retiré.
Je le maintiens, tout en étant prêt à le retirer en séance si le Gouvernement prend un engagement à ce propos.
En application de l'alinéa 6, les cellules dérivées à partir d'embryons qui ne feraient plus l'objet d'un projet parental peuvent entrer dans une préparation de thérapie cellulaire « à des fins exclusivement thérapeutiques mentionnées à l'article L. 1125-1 ». L'amendement tend à ajouter « ou à des fins d'amélioration des conditions de fécondation in vitro ». Un compromis me semble possible sur ce point.
Avis défavorable. Ne sommes-nous pas dans une situation où l'on permet la réimplantation de l'embryon après avoir mené des recherches ?
La commission adopte l'amendement AS 19 de M. Xavier Breton, rendant sans objet l'amendement rédactionnel AS 202 du rapporteur et l'amendement AS 168 de M. Jean-Yves Le Déaut.
Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel AS 203 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 21 modifié.
Article additionnel après l'article 21 : Suppression du caractère exceptionnel du don d'embryon
La commission est saisie de l'amendement AS 204 du rapporteur, portant article additionnel après l'article 21.
Il s'agit de simplifier les conditions dans lesquelles un couple peut faire don d'un embryon à un autre couple. Aux termes du code de la santé publique, ce don ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel. Je propose de supprimer cette mention, car il n'y a pas eu lieu d'établir une hiérarchie entre la destruction des embryons, leur destination à la recherche et leur remise à un autre couple.
La commission adopte l'amendement.
Article 22 : Coordination
La commission est saisie de l'amendement AS 6 de M. Jean-Sébastien Vialatte.
Il s'agit de restreindre à trois le nombre d'ovocytes créés lors d'une fécondation in vitro. Je rappelle qu'il y a aujourd'hui 60 000 embryons surnuméraires congelés. Afin de limiter cette dérive, il conviendrait de privilégier les techniques permettant de conserver des ovocytes susceptibles d'être fécondés ultérieurement ou bien d'être donnés à des femmes infertiles.
Je suis défavorable à cet amendement. Afin d'augmenter les chances de succès, les médecins utilisent un certain nombre d'ovocytes – de 3 à 6, voire plus. Les embryons surnuméraires posent évidemment un problème, mais ce que vous proposez me paraît beaucoup trop restrictif. Le taux de réussite ne dépasse pas aujourd'hui 30 %.
Avis favorable. En limitant le nombre des ovocytes à un seul nous nous exposerions à la difficulté évoquée par Philippe Vuilque ; en revanche, à supposer qu'un embryon ne puisse pas être implanté, cet amendement laisserait encore deux possibilités. L'encadrement me paraît donc à la fois suffisamment large et suffisamment restrictif. Puisque nous nous sommes fixé l'objectif de limiter le nombre des embryons surnuméraires, nous devons nous en donner les moyens.
Je m'en remets à la sagesse de la commission.
La commission adopte l'amendement.
Puis, elle adopte l'article 22 modifié.
La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l'article 22.
Article additionnel après l'article 22 : Promotion de la recherche sur les causes de la stérilité
Elle examine tout d'abord l'amendement AS 22 de M. Xavier Breton.
L'amendement tend à favoriser les recherches sur les causes de la stérilité, que les techniques d'AMP ne font qu'essayer de pallier. Nous voulons inciter l'Agence de la biomédecine à lancer des appels à projets dans ce domaine.
La commission adopte l'amendement.
Article additionnel après l'article 22 : Évaluation des centres d'assistance médicale à la procréation par l'Agence de biomédecine
Elle examine ensuite l'amendement AS 23 de M. Xavier Breton.
Par cet amendement, nous voulons inviter l'Agence de biomédecine à évaluer les centres d'AMP selon une méthodologie prenant en compte un certain nombre de caractéristiques, en particulier l'âge des femmes, et à diligenter ensuite des missions d'appui et de conseil.
Cette demande ne me semble pas relever du domaine de la loi, mais je m'en remets à la sagesse de votre commission.
La commission adopte l'amendement.
Après l'article 22
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l'amendement AS 125 de Mme Valérie Boyer.
Article additionnel après l'article 22 : Habilitation des sages-femmes à concourir aux activités d'assistance médicale à la procréation
Puis elle est saisie de l'amendement AS 205 du rapporteur.
Cet amendement autorise les sages-femmes à concourir aux activités d'assistance médicale à la procréation dans des conditions fixées par décret. C'est une demande qu'elles forment depuis longtemps.
La commission adopte l'amendement.
Après l'article 22
Puis, elle examine l'amendement AS 60 de Mme Véronique Besse.
Nous souhaitons que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, un rapport sur la prévention de l'infertilité et sur l'impact sanitaire des techniques d'AMP.
L'ABM nous a indiqué qu'elle s'orientait vers un suivi épidémiologique. Sans être violemment défavorable à cet amendement, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'entrer dans ce type de précisions.
Qui plus est, cet amendement me paraît un peu redondant avec l'amendement AS 22 que nous venons d'adopter afin de favoriser les recherches sur les causes de stérilité.
La commission rejette l'amendement.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements AS 115, AS 117 rectifié, AS 118 rectifié et AS 119 rectifié de M. Noël Mamère.
Je n'ai guère d'illusions quant au sort qui sera réservé à ces amendements relatifs à la gestation pour autrui, mais nous aurons l'occasion d'y revenir en séance publique.
Je vous propose d'adapter notre droit en tenant compte de la position adoptée par la Cour de cassation en 2008, mais aussi des évolutions introduites dans d'autres pays, notamment la Grande-Bretagne, qui a adopté un dispositif évitant toute « marchandisation des ventres ».
L'amendement AS 115 s'inspire très largement d'une proposition de loi déposée au Sénat par Michèle André en vue d'autoriser la gestation pour autrui tout en l'encadrant très précisément. Cette technique est aujourd'hui illégale dans notre pays en considération de la « convention » de procréation ou de gestation pour autrui qui existe entre les parties, mais il est possible d'envisager la GPA en s'affranchissant de cette perspective. Je rappelle que certaines personnalités se sont déclarées favorables à la GPA, notamment Mmes Elisabeth Badinter, Elisabeth Roudinesco, Geneviève Delaisi de Parseval et M. Maurice Godelier, même s'il faut reconnaître que d'autres s'y opposent, telle Mme Sylviane Agacinski.
Cet amendement s'inscrit parfaitement dans le cadre de cette loi bioéthique, dont la portée n'est pas seulement médicale, mais aussi sociale. Nous devons nous méfier comme de la peste de cette tentation qu'est l'essentialisme : c'est la deuxième fois que nous sommes appelés à réviser les lois bioéthiques de 1994 et le monde a bien changé depuis lors. Je ne prétends pas qu'il faut s'adapter à toutes les évolutions – certaines peuvent être condamnables, à juste titre –, mais ne pas regarder en face la question de la gestation pour autrui reviendrait à faire preuve d'hypocrisie. Cette pratique existe dans d'autres pays, où se rendent certaines familles pour en bénéficier. Pour avoir auditionné de telles familles, nous savons que le statut de leurs enfants est fragilisé quand elles reviennent en France : seul le lien de filiation avec le père est reconnu.
En réponse à un arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation en 2008, l'amendement AS 119 rectifié tend à permettre l'établissement d'une filiation à l'égard des deux parents. Les enfants concernés se trouvent, en effet, dans une situation de grande vulnérabilité. Il ne s'agit pas, avec cette proposition, d'exalter le droit à l'enfant, mais de protéger le droit de l'enfant. Quand bien même vous n'adopteriez pas l'amendement qui autorise la gestation pour autrui dans des conditions très précises, vous devriez accepter celui qui assure la protection juridique des enfants nés à l'étranger d'une GPA.
Pour conclure, je regrette qu'on ait opposé l'article 40 de la Constitution à un autre amendement que j'avais déposé en vue de permettre l'indemnisation de la mère porteuse par la Sécurité sociale. Il est trop facile, après avoir écarté cet amendement, d'affirmer que mes propositions ne peuvent qu'inciter à la « marchandisation des ventres ».
L'un de vos arguments consiste à dire qu'il serait hypocrite de ne pas regarder le monde tel qu'il est. Mais devons-nous, au motif que l'on vend des reins au Brésil, autoriser la vente et la commercialisation des organes humains pour nous aligner sur les pays les moins disant au plan éthique ? Nous sommes là pour écrire la loi française en matière de bioéthique ; c'est à nous de déterminer ce qu'elle dit et ce qu'elle ne dit pas.
Il m'arrive d'hésiter sur certains sujets, au point parfois de changer d'avis, mais tel n'est pas le cas de la gestation pour autrui, à laquelle je suis farouchement hostile.
Tout d'abord, la GPA intrafamiliale ne peut que détruire les repères familiaux. Une femme prêtant son utérus à sa fille deviendrait à la fois la mère et la grand-mère de l'enfant…
Je ne propose pas d'autoriser la GPA intrafamiliale. C'est précisément une des hypothèses que l'amendement écarte !
Souffrez que j'envisage la question de manière globale.
Sauf dans l'hypothèse d'un don anonyme et gratuit, la GPA conduit à la marchandisation du corps de la femme, ce qui me paraît rédhibitoire. L'enfant à naître fait, en outre, l'objet d'un contrat relatif à la qualité du « produit ». La mère porteuse doit respecter un certain nombre d'obligations attentatoires à sa liberté, concernant son activité sexuelle avec son conjoint, le nombre de voyages qu'elle peut entreprendre ou encore sa consommation d'alcool ; en cas d'anomalie à la « livraison », le contrat peut permettre à l'une des parties d'agir contre l'autre…
L'acceptation de la gestation pour autrui serait contraire à la dignité de la personne, au principe de non-commercialisation et d'indisponibilité du corps humain dans des buts médicaux. Ajoutons à cela qu'on se placerait dans une logique de marchandisation internationale. Quel pilier resterait-il alors pour soutenir la bioéthique ?
J'en viens à l'argument consistant à rappeler que la filiation des enfants nés à l'étranger dans le cadre d'une GPA ne peut être établie qu'à l'égard d'un des parents. Même si la mère génétique n'est pas reconnue comme la mère de l'enfant qu'elle récupère au terme d'une grossesse rémunérée et après son abandon – en droit français, la mère est la femme qui accouche –, il est faux de dire que les enfants sont dépourvus d'état-civil.
Pour toutes ces raisons, et pour d'autres que j'aurai l'occasion de développer dans l'hémicycle, il n'y a pas de place pour le doute dans mon esprit : je suis défavorable à la gestation pour autrui.
Je fais miens les arguments du rapporteur, et je suis, comme lui, défavorable à ces amendements.
S'agissant des enfants nés à l'étranger d'une gestation pour autrui, qui se trouvent dans une situation évidemment difficile dans la mesure où ils ne bénéficient pas d'un état-civil clair, je précise que la Cour de cassation devrait dégager, en mars prochain, des règles de droit applicables à ces cas très particuliers.
Même si la GPA est aujourd'hui une technique médicale bien connue, elle n'est pas dépourvue de dangers. Il faut réaliser trois transferts d'embryons pour qu'elle réussisse, et le taux de fausses couches est de 20 % à chaque fois.
J'observe, par ailleurs, que la GPA n'est une nécessité qu'en cas de malformation congénitale de l'utérus, de cancer de l'utérus ou d'hystérectomie totale, hypothèses qui sont heureusement exceptionnelles. Son indication est donc essentiellement sociale.
La GPA pose bien des questions. Le ventre d'une femme est-il un instrument de production ? Peut-on imaginer qu'une femme riche porte l'enfant d'une femme pauvre ? Quelle est la situation du compagnon de la mère porteuse pendant une grossesse qui n'aboutira à rien du point de vue de leur couple ? L'enfant est-il une marchandise ? Je regretterais, pour ma part, qu'il devienne un objet et qu'on ouvre un droit à l'enfant.
J'en viens à la question du contrat. Si l'enfant naît handicapé, avec un bec de lièvre, ou simplement s'il n'est pas conforme au portrait rêvé par ses parents, sera-t-il « repris » ?
Vous comprendrez que je m'oppose à ces amendements.
Pour les mêmes raisons, je voterai contre ces amendements.
Je commencerai par rappeler qu'il existe un contrat dans tous les cas. L'enfant à naître est le produit d'un échange : un don de gamète d'abord, puis la restitution de l'enfant, la mère porteuse s'engageant à ne pas revendiquer le droit de conserver l'enfant.
Par ailleurs, comment admettre que la grossesse est un moment extrêmement important pour l'enfant et pour la femme, tout en prétendant que cette grossesse n'a pas d'importance dans le cas de la GPA ? On postule, en effet, que la mère porteuse pourra se détacher sans difficulté de l'enfant.
N'oublions pas non plus les risques médicaux : la GPA implique l'utilisation d'un corps, avec tout ce que cela comporte comme risques pour la mère porteuse. Des accidents, potentiellement très graves, peuvent se produire pendant la grossesse. On ne peut donc pas accepter l'utilisation du corps d'une tierce personne pour satisfaire les besoins des parents d'intention.
En dernier lieu, il me semble que la GPA ne peut pas aller sans incidence sur les autres enfants de la mère porteuse et, plus généralement, sur l'environnement familial. Comment des enfants pourraient-ils comprendre que leur mère est enceinte, qu'elle accouche d'un enfant et que celui-ci disparaît du jour au lendemain parce qu'il a été porté sans intention d'être gardé ?
Il y a, sur ce sujet, des éléments de réflexion contradictoires, et je suis heureux qu'on puisse en débattre sans outrance et sans jugement péremptoire. Les femmes, qui sont concernées au premier chef, sont elles-mêmes partagées, y compris celles qui appartiennent à des mouvements féministes ou progressistes. Certaines considèrent que la GPA risque de conduire à une marchandisation, d'autres estiment qu'elle est une liberté et un facteur d'émancipation qu'il convient de consacrer.
Permettez-moi d'observer, pour ma part, qu'aucune catastrophe ne s'est produite dans les pays qui ont autorisé la GPA de façon raisonnable et minutieuse. Les femmes qui s'engagent dans cette démarche font preuve de bonne volonté et les dérives redoutées par beaucoup d'entre nous peuvent être prévenues grâce à un encadrement strict. Il me semble qu'une évolution est inéluctable, mais je ne sais pas si notre société et la majorité de la représentation nationale y seront disposées dans un avenir proche. Peut-être faudra-t-il encore un temps d'analyse et de réflexion. Toutefois, je suis persuadé que la GPA finira par s'imposer.
Bien que la représentation nationale ne soit visiblement pas prête à cette évolution, elle ne peut pas écarter certaines difficultés d'un revers de main. Quelle solution apporter aux femmes sans utérus, en particulier celles que notre société a privées de capacité d'enfanter en distribuant du Distilbène à toute une génération de femmes enceintes ? Leurs filles souffrent fréquemment d'une incapacité à enfanter. Faute d'avoir suivi l'exemple d'autres pays qui ont interdit le Distilbène beaucoup plus tôt, nous avons contracté une responsabilité morale envers ces femmes.
Que faire, par ailleurs, lorsque des femmes, généralement aisées, qui ont bénéficié d'une GPA à l'étranger, se trouvent privées de lien juridique avec leur enfant ? Même si l'on interdit de pratiquer la GPA dans notre pays, il faut traiter les difficultés très importantes qui existent aujourd'hui : la GPA est pratiquée dans un nombre croissant de pays, et le désir de procréer peut l'emporter chez certaines femmes. Nous ne pouvons donc pas laisser subsister le vide juridique actuel.
Je me reconnais tout à fait dans les propos de Jean-Louis Touraine.
J'entends bien l'argumentation du rapporteur, qui met en garde contre certaines dérives, notamment le risque de marchandisation. Mais je rappelle que mes amendements visent précisément à éviter de tels risques. En légalisant la GPA, nous la civiliserons et nous éviterons qu'elle sombre dans la marchandisation. Les outils juridiques que je vous propose d'adopter s'inspirent de l'expérience réalisée dans d'autres pays, lesquels n'ont souffert d'aucun chaos social ou familial pour avoir légalisé la GPA.
Jean-Louis Touraine a rappelé notre dette à l'égard des femmes qui ne peuvent plus porter d'enfants faute d'avoir un utérus, en particulier à cause des méfaits du Distilbène. Comme l'a très bien montré Elisabeth Badinter, il y a en outre un problème d'égalité entre les hommes et les femmes.
J'ajouterai qu'on ne peut pas éviter un certain chevauchement entre le droit à l'enfant et le droit de l'enfant. Les compartiments ne peuvent pas rester éternellement étanches.
Il me semble que les femmes dont les mères ont pris du Distilbène ne sont plus aujourd'hui en âge de procréer.
La commission rejette successivement les amendements AS 115, AS 117 rectifié, AS 118 rectifié et AS 119 rectifié.
TITRE VII RECHERCHE SUR L'EMBRYON ET LES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES
Article 23 : Recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires
Notre rapporteur va maintenant présenter cet article qui fait l'objet d'un clivage entre les partisans d'une autorisation encadrée et ceux d'une interdiction assortie de dérogations. Je vous propose d'ouvrir ensuite un débat, ce qui nous permettra, je l'espère, d'examiner plus rapidement les amendements.
Notre droit repose aujourd'hui sur une interdiction, assortie de dérogations limitées dans le temps. Les chercheurs nous ont indiqué, et cela ne me paraît pas contestable, qu'une telle limitation dans le temps posait un problème majeur : il est impossible, en l'absence de visibilité juridique, d'engager des recherches à moyen ou long terme et d'orienter des jeunes chercheurs sur des programmes de recherche. Je vous propose donc de mettre un terme à la limitation dans le temps.
Une seconde réalité à prendre en compte est que la situation n'est plus la même qu'en 2004. À cette époque, un certain nombre d'éléments laissaient penser que les cellules souches embryonnaires allaient permettre des progrès thérapeutiques rapides. Or des travaux réalisés au Japon ont montré qu'il était possible de faire régresser une cellule adulte en cellule souche, ce qui permet d'obtenir des résultats moins problématiques au plan éthique que si l'on utilise des cellules souches embryonnaires, et équivalents voire supérieurs au plan scientifique.
Cela dit, les chercheurs nous demandent de ne pas fermer la porte aux recherches sur les cellules souches embryonnaires : même si cette voie semble moins prometteuse qu'on pouvait initialement l'envisager, elle pourrait redevenir, à terme, porteuse d'espoir.
Reste à savoir s'il est préférable d'adopter une autorisation encadrée ou bien une interdiction générale, assortie de dérogations. Un premier avantage de l'autorisation encadrée est qu'elle est déjà en vigueur dans d'autres pays et que, si l'on en croit l'Agence de biomédecine, elle peut être aussi restrictive dans les faits qu'une interdiction avec dérogations. Elle aurait aussi pour vertu de favoriser l'investissement, notamment en capital.
Mais, comme l'a brillamment démontré Paul Jeanneteau, l'avantage de l'interdiction est qu'elle inspire tout notre droit civil, y compris l'interruption volontaire de grossesse, qui est régie par une interdiction assortie d'une dérogation. Même si elle peut conduire à une limitation de l'investissement, cette solution ne gêne pas, en tant que telle, la recherche.
Je me suis efforcé de trouver une solution qui distinguerait la recherche sur les cellules souches de celle qui porte sur les embryons : comme l'indiquait Axel Kahn, il me semble qu'il y a une différence de nature entre un embryon, qui est une potentialité de personne humaine, et une cellule souche embryonnaire multipotente, qui n'a aucune possibilité de revenir au stade de l'embryon dont elle est issue, et qui est à peu près équivalente, au plan éthique, à une cellule adulte ayant régressé en cellule souche. J'ai donc essayé d'élaborer un système juridique combinant une autorisation encadrée pour les lignées de cellules souches et une interdiction, assortie de dérogations, pour les embryons.
La première difficulté à laquelle je me suis heurté est que si l'embryon est un au plan biologique, c'est-à-dire du point de vue de sa nature, il a des significations et des valeurs différentes selon sa destination : afin d'éviter ce que Jean-François Mattei a appelé une « expérience d'homme », il faut protéger davantage l'embryon destiné à naître que l'embryon destiné à être détruit. Dans ce dernier cas, le prélèvement cellulaire, réalisé après la destruction de l'embryon ou au cours de celle-ci, constitue une transgression moindre que la destruction elle-même : il est moins grave de prélever une cellule que de détruire l'embryon. Une seconde difficulté est que l'embryon est, à l'origine, une cellule : le pont entre l'embryon et la cellule est relativement étroit. Enfin, si l'embryon détruit était certes destiné à l'être, c'est tout de même du fait du prélèvement qu'il l'est effectivement.
Après avoir cherché des régimes différents pour l'embryon destiné à naître, pour l'embryon non destiné à naître et pour les cellules souches embryonnaires, je suis revenu à l'idée que le régime actuel, qui consiste en une interdiction avec des dérogations, est plus clair pour les chercheurs. Mieux vaut un seul régime que plusieurs. J'ai donc repris la proposition que j'avais formulée dans le cadre des travaux de la mission d'information, à savoir une interdiction avec dérogations, accompagnée de la suppression du moratoire de cinq ans dans le but de donner une visibilité aux chercheurs.
J'ai acquis la conviction que le droit français, qui respecte la personne comme l'être en devenir, ne constitue pas une entrave à la recherche scientifique. Par précaution, je propose toutefois que les travaux de l'agence de biomédecine fassent l'objet, en plus du rapport annuel adressé à l'OPECST, d'un débat parlementaire, portant à la fois sur le respect de l'éthique, sur le bilan des expériences réalisées, compte tenu notamment des nouvelles technologies, et sur la comparaison entre la recherche française et celle des autres pays. Cela permettra de montrer que la première, en pratiquant un système d'interdiction assortie de dérogations, n'accuse pas de retard par rapport aux régimes d'autorisation encadrée en vigueur à l'étranger. À cet égard, celui du Royaume-Uni parait plus restrictif que le régime français d'interdiction avec dérogations. C'est pourquoi, je vous propose de le conserver, assorti de la suppression du moratoire et avec un contrôle de l'ABM sur l'avancée des recherches.
Une interdiction assortie de dérogations s'appelle, en droit, une autorisation… Au fur et à mesure de la discussion de ces textes, les positions idéologiques ont débouché sur un exercice de casuistique.
Le doute et la réflexion doivent certes être encouragés mais votre position ambiguë risque d'avoir pour conséquence de réviser les lois sur la bioéthique sans changer grand-chose à leur économie. Beaucoup d'énergie aura été dépensée pour un bien faible résultat.
Reprenons les principaux points.
La limitation dans le temps n'est pas un problème essentiel.
Je conteste davantage l'argument tiré de la rapidité des progrès thérapeutiques entre 2004 et 2011. Aucun scientifique ne dit aujourd'hui que l'on ne doit plus se préoccuper des cellules souches embryonnaires ni faire des recherches sur les premiers instants de la vie au motif que l'on serait capable de dédifférencier les cellules souches adultes : on ignore si cette technique permet de remonter le temps jusqu'au début du programme. La brebis Dolly montre le contraire : provenant d'une cellule souche adulte dédifférenciée, elle est née vieille.
La première des recherches devrait donc consister à comparer le développement des cellules souches embryonnaires à celui des cellules souches adultes.
Nous avons accepté, dans toutes les lois sur la bioéthique, qu'on fasse de la recherche à tous les instants de la vie. Pourquoi admettrait-on maintenant, au nom de l'éthique, qu'on ne puisse en faire au commencement de la vie ? Il n'y a aucune justification à cela, d'autant qu'il ne s'agit pas d'embryons mais de cellules souches embryonnaires prélevées sur des embryons qui allaient être détruits.
L'autorisation sur des lignées de cellules souches favoriserait le progrès scientifique et technique.
L'embryon n'est pas toujours détruit par les prélèvements : on prélève parfois une seule cellule sur des embryons qui en comptent huit. C'est même le principe du diagnostic préimplantatoire.
Il n'existe donc aucun argument scientifique, ni éthique, ni moral à l'appui de votre position qui, au nom de la recherche d'un équilibre, conforte l'hypocrisie de la loi actuelle. Si vous avez voulu trouver un compromis, celui-ci n'honore pas le Parlement.
La réaffirmation de l'interdiction est importante pour la protection de l'embryon, sanctionnée par notre droit. Ce n'est pas une question d'idéologie mais de principe. Des dérogations sont prévues. Il faut prendre garde à ce que, de plus en plus larges, elles n'équivalent pas, de fait, à une autorisation. Ce serait une hypocrisie. Les conditions exigées jusqu'ici tenaient à la poursuite d'objectifs thérapeutiques ; nous allons vers leur élargissement à des objectifs médicaux. Nous nous interrogeons donc sur la portée de celui-ci, notamment pour savoir si l'on s'oriente vers des recherches au bénéfice de l'industrie pharmaceutique. C'est une question importante pour l'utilisation des embryons.
Le moratoire offrait un rendez-vous permettant de vérifier que des progrès avaient été réalisés durant les cinq années écoulées. Or, aucun résultat scientifique n'a été obtenu sur le plan thérapeutique à partir de l'utilisation d'embryons ou de cellules souches embryonnaires. C'est pourquoi nous présenterons une série d'amendements visant à réaffirmer l'interdiction et à limiter le plus possible les dérogations.
La raison plaide en faveur d'un régime d'autorisation et non d'un moyen artificiel, un peu jésuitique, un peu hypocrite, de contourner cette autorisation en prévoyant une interdiction qu'on lèvera de temps en temps. Mais nous n'espérons pas persuader ceux pour qui la décision relève non de la rationalité mais de leurs croyances et de leur idéologie.
Le respect de l'homme comporte, et même nécessite, la recherche scientifique car elle permet de faire progresser la thérapeutique. En travaillant, avec Olivier Jardé, sur la proposition de loi relative aux recherches impliquant la personne humaine, qui sera bientôt examinée en commission mixte paritaire, nous nous sommes rendus compte que plus personne ne saurait remettre en cause ce type de recherches.
La même observation vaut pour les cellules souches embryonnaires et pour l'embryon lui-même. Suivant en cela le Conseil d'État, je souhaite qu'on privilégie un système d'autorisation, formule simple qui adresserait un message fort aux chercheurs et aux thérapeutes. Ce qui a été dit des applications est faux : les administrations de cellules souches sont déjà très nombreuses sur le plan thérapeutique. Nous avons, dans ce domaine, dépassé largement le stade de la recherche fondamentale et parvenons à celui de la prise en charge par des laboratoires internationaux.
En sens inverse, l'interdiction assortie de dérogations enverrait un signal négatif et dissuasif à nos chercheurs, alors incités à émigrer vers des pays qui leur offrent de meilleures conditions de travail. C'est pourquoi ils sont déjà plus nombreux à Bethesda aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Australie qu'en France. Un nouveau retard chez nous serait difficile à combler.
En outre, il n'existe pas d'alternative : l'expression unique « cellule souche » ne permet pas de comparer une cellule souche adulte, même reprogrammée, avec une cellule souche embryonnaire. Elles sont aussi différentes qu'un nouveau né l'est d'un vieillard. Un grand nombre de publications scientifiques ont montré qu'une cellule souche vieillit mais non une cellule souche embryonnaire. Seule cette dernière présente une capacité infinie d'applications comme de différenciations ainsi que des potentialités interdites à toute cellule souche reprogrammée ou modifiée. Je n'exclus pas que, dans quelques décennies, on sache fabriquer des cellules souches de type embryonnaire à partir d'autres cellules. Mais, pour y parvenir, il aura d'abord fallu travailler sur la cellule souche embryonnaire, afin de découvrir comment elle fonctionne et ce qu'elle a de différent des cellules souches adultes.
Je suis bien évidemment favorable à un régime d'autorisation. Il faudrait aussi envisager une réflexion relative à la recherche sur l'embryon humain, qui réduirait les excès de production et de destruction d'embryons surnuméraires. Nous produisons aujourd'hui 40 à 100 fois plus d'embryons que nécessaire pour une naissance. Dans leur grande majorité, les embryons produits sont détruits, ce qui n'est guère satisfaisant, surtout pour ceux qui sacralisent l'embryon humain.
En outre, l'intérêt thérapeutique s'ajoute à l'intérêt scientifique en permettant d'administrer des traitements au stade embryonnaire proprement dit. Nous le faisons déjà couramment, en diagnostic prénatal, pour de multiples maladies, à la frontière entre les stades embryonnaire et foetal.
Il faut enfin tenir compte de l'acquis que constitue le diagnostic préimplantatoire qui représente déjà une certaine forme de recherche sur des cellules embryonnaires.
À mes yeux, l'interdiction assortie de dérogations ne garantit pas un encadrement strict. La formule manque de lisibilité. J'approuve, au contraire, l'autorisation strictement encadrée préconisée par le Conseil d'État.
Selon ce système, les recherches ne pourraient être réalisées que dans le cas de progrès scientifiques et médicaux majeurs, ne pouvant être obtenus par d'autres voies et obéissant à des principes éthiques rigoureux.
Je regrette qu'en soutenant le régime de l'interdiction avec dérogations on fasse porter le poids de la transgression sur les seuls chercheurs.
C'est pour ces raisons que nous avons déposé, avec Jean-Sébastien Vialatte, deux amendements visant à instituer une autorisation avec encadrement.
Certes, l'article 16 du code civil protège l'embryon dès sa conception. Mais il existe une autre dérogation que celle relative à l'interruption de grossesse : la possibilité pour le couple qui a eu recours à une fécondation in vitro de mettre un terme à la vie de l'embryon. Dans le premier cas, la mère décide seule ; dans le second, la décision d'interrompre le processus appartient à l'un ou à l'autre membre du couple.
Il est illusoire d'opposer les cellules souches embryonnaires aux cellules souches pluripotentes induites (IPS) reprogrammées. Ces dernières n'ont pas été découvertes en France mais au Japon et aux États-Unis, où la recherche est autorisée. Si elle l'avait été aussi en France, nous serions restés dans la course. On ne peut donc pas dire que nous ne souffrons d'aucun retard.
La recherche sur le corps humain est autorisée à tous les stades de la vie. Pourquoi ne le serait-elle pas au stade embryonnaire ?
Je suis moi aussi choqué que nous nous défaussions sur les chercheurs de la transgression consistant à détruire un embryon. La rédaction affirmant le principe de l'interdiction de la recherche mais admettant des dérogations dans certains cas me paraît donc hypocrite.
J'avais cru comprendre que l'article dont nous discutons était un des enjeux les plus importants de la révision de la loi et que nous devions en débattre en début d'année en raison de la date butoir d'expiration du moratoire sur la recherche.
La recherche est au coeur du problème. Nous devons sortir de l'hypocrisie et passer au régime de l'autorisation encadrée, pour deux raisons : la visibilité permettant aux chercheurs de s'engager dans des travaux relativement longs et la possibilité offerte à la France de se tenir au même niveau que les autres pays. Enfin, il n'existe plus, selon le Conseil d'État, d'argument juridique s'opposant à l'instauration d'un régime d'autorisation. Notre rapporteur a lui-même, au début de son intervention, estimé que l'autorisation encadrée présentait un certain nombre d'avantages, bien qu'il ait finalement opté pour une autre solution. Il a notamment signalé les avancées de la recherche nécéssitant de dégager des capacités d'investissement. Or nous souhaitons tous favoriser la recherche.
Je me place sur la même position que notre rapporteur.
MM. Jean-Yves Le Déaut et Jean-Claude Touraine ont considéré que l'on avait consacré beaucoup d'énergie pour aboutir à peu de changements dans la loi sur la bioéthique. Mais faut-il changer pour le plaisir de changer ? La loi de 2004 n'était peut-être pas si mauvaise … Faut-il se laisser aller au vertige de la page blanche qui pousse, en cas de révision d'une loi, à vouloir la modifier profondément ? Supprimer la clause de révision me paraît donc une bonne chose : la loi est la loi, il n'est pas besoin de la retoucher tous les cinq ans dès lors qu'on a fixé certains principes et certains interdits.
Chacun appelle les scientifiques au secours de ses convictions. La mission d'information sur la révision des lois bioéthique a procédé à 108 auditions. Ayant assisté à 95 d'entre elles, je me suis rendu compte que les avis des scientifiques étaient beaucoup plus nuancés qu'on ne le dit à propos des cellules souches embryonnaires et des cellules souches IPS reprogrammées.
J'apprécie beaucoup la qualité et la sérénité de nos débats – qui doit beaucoup au président Alain Claeys – sur des sujets aussi importants que la gestation pour autrui (GPA) ou la recherche sur les cellules souches embryonnaires. C'est pourquoi je regrette que, pour défendre leurs convictions, certains accusent les autres d'adopter des positions hypocrites ou jésuitiques.
Je suis favorable au régime d'autorisation encadrée, sous conditions. Je crains qu'avec le système de l'interdiction avec dérogation, nous cédions à une pression idéologique qui me semble d'autant moins légitime qu'elle aboutit, en fait, à mettre en place une autorisation qui n'avoue pas son nom.
Contrairement à ce que disait M. Jean-Sébastien Vialatte, je ne crois pas qu'il y ait transgression car l'embryon ne devient une potentialité de personne que s'il est transféré. Jamais, sinon, il ne donnera un être humain, pas plus que tous les embryons rejetés parce qu'ils ne se fixent pas.
Il faut donc nous dégager des pressions qui nous poussent à maintenir un régime qui n'a plus lieu d'être. Nous devons pour chaque situation non pas rechercher la conformité à une règle forcément trop sommaire mais l'apprécier en fonction de l'objectif. Il faut donc admettre le régime d'autorisation, en posant les conditions que l'on sait, relatives notamment aux finalités médicales et aux recherches scientifiques.
On permettra pour une fois au Président de donner son sentiment.
Au delà du débat médiatique, la recherche est le thème central de la révision de nos lois bioéthiques, d'autant que nous allons décider de ne plus revisiter ces lois tous les cinq ans.
J'ai entendu et je respecte les hésitations de notre rapporteur.
Je voudrais revenir un peu en arrière pour rappeler que lorsque nous avons décidé il y a six ans d'encadrer les recherches sur l'embryon, deux blocs s'opposaient : ceux pour qui il n'y avait rien à attendre des recherches sur les cellules souches embryonnaires car celles sur les cellules souches adultes résoudraient tous les problèmes et, par réaction, ceux qui défendaient à tout prix le clonage thérapeutique, au motif que les progrès thérapeutiques étaient à portée de main.
Aucune de ces deux attitudes n'était respectueuse des chercheurs et des malades : le temps médiatique n'est pas celui de la recherche et ce dernier n'est, hélas, pas celui de la maladie.
De quoi s'agit-il donc aujourd'hui ? De répondre à deux questions concernant la recherche sur le vivant.
En premier lieu, le dispositif mis en place il y a six ans pour encadrer et pour évaluer la recherche, particulièrement sur les cellules souches embryonnaires, est-il satisfaisant ? Je n'ai pas entendu un seul de nos collègues contester cet encadrement et nous pouvons donc tous, y compris le pouvoir exécutif, répondre par l'affirmative.
En second lieu, qu'est ce qui est utile pour la recherche ? Nous avons, avec Jean-Sébastien Vialatte et sous l'égide de l'OPECST, procédé à l'évaluation prévue par la loi des recherches sur les cellules souches adultes et sur les cellules souches embryonnaires. Mais, durant cette période, la science a progressé. Des chercheurs, travaillant exclusivement sur les cellules souches embryonnaires, ont mis au point de nouvelles cellules souches, dites IPS, reprogrammées.
Comment expliquer maintenant aux chercheurs et aux malades que les recherches seraient plus ou moins éthiques ? Tous les chercheurs, sur quelque type de cellules qu'ils travaillent, estiment qu'il faut continuer de le faire et que la France doit y consacrer les moyens nécessaires.
N'introduisons pas dans cette affaire, surtout dans le contexte actuel, les entreprises pharmaceutiques : l'argument ne serait pas honnête. Aujourd'hui, il ne doit pas se dérouler dans le monde entier plus de deux ou trois essais cliniques par an sur les cellules souches embryonnaires. Les recherches correspondantes ne sont donc pas entre les mains de laboratoires ou de grands groupes pharmaceutiques.
C'est pourquoi, pour certaines recherches, poser une interdiction mais accorder des dérogations, n'est pas éthiquement acceptable, surtout si on ne révise plus la loi tous les cinq ans. Car alors on culpabilise le chercheur et on organise une recherche à deux niveaux : celle qui serait éthique et celle qui ne le serait pas, ce qui ne peut qu'introduire le trouble chez les jeunes chercheurs et chez les associations de malades.
Il faut aussi oser aborder la question de la pression des groupes religieux et philosophiques. Nous les avons tous entendus. Mais il ne nous revient pas, en tant que législateur, d'arbitrer sur la définition du commencement et de la fin de la vie. Cela relève de la sphère privée. Le législateur doit se borner à déterminer ce qui est acceptable par notre société, au-delà des convictions religieuses et philosophiques de chacun.
Concernant les cellules souches embryonnaires, il nous faut mener sur elles des recherches cognitives afin de comprendre la différenciation cellulaire et, partant, d'expliquer demain un certain nombre des mécanismes correspondants. Il y a par ailleurs les recherches à finalité thérapeutique. Personne ne peut dire aujourd'hui quelles sont les finalités thérapeutiques des recherches sur les cellules souches embryonnaires. Nous espérons qu'il en existe mais il nous faudra du temps pour le savoir.
Le deuxième type de recherche porte sur ce que René Frydman appelle « l'innovation thérapeutique », c'est-à-dire sur l'embryon qui n'est pas destiné à disparaître. C'est un sujet essentiel pour l'évolution et le progrès de la procréation médicalement assistée.
Si la nouvelle loi apporte des avancées sur ces deux thèmes, nous aurons bien fait notre travail de législateur et je ne crois pas que les uns ou les autres auront alors dû renoncer à quelque valeur éthique que ce soit. J'attache la plus grande importance à cette question.
Nous avons déjà discuté de sujets passionnels comme la gestation pour autrui et l'anonymat du don de gamètes. Nous arrivons maintenant à la question de savoir s'il existe une réelle différence pour les chercheurs entre l'autorisation encadrée et l'interdiction assortie de dérogations. Beaucoup de chercheurs considèrent que c'est la même chose et que l'actuel encadrement est satisfaisant. Aucun ne s'est dit entravé par la loi française.
Quand je parle d'encadrement, je n'évoque pas la dérogation pour cinq ans : je pense au rôle assigné à l'Agence de biomédecine. Il est normal de se demander si celle-ci, sur l'importation de cellules souches embryonnaires, sur l'autorisation de recherches sur ce type de cellules et sur leur évaluation, a bien fait son travail. Je réponds oui. Aucun élément ne permet d'infirmer cela.
Vous avez formulé des observations en contradiction avec ce que je pense. Je voudrais, moi aussi, aller au fond du sujet. J'ai, personnellement, exploré toutes les possibilités d'autorisation pour comprendre comment, juridiquement, éthiquement et pratiquement, on pourrait mettre en place un tel système. Ma conclusion est qu'il n'apporterait rien de plus aux chercheurs. Pour sécuriser mon argument, je vous propose un amendement aux termes duquel l'ABM présentera chaque année un état de la recherche française permettant de vérifier que la France ne prend pas de retard par rapport aux pays qui appliquent le régime d'autorisation. J'ai l'intime conviction que cela ne se produira pas davantage dans un contexte pérenne que lorsque le moratoire réduisait l'horizon des chercheurs.
Vous avez évoqué l'hypocrisie dont on nous accuse ainsi que la prise en compte des convictions religieuses des uns et des autres. À cet égard, Louis Pasteur disait qu'en entrant dans son laboratoire, il accrochait sa foi au porte-manteau et la remplaçait par sa blouse. Mais les conceptions philosophiques existent. On ne peut demander aux députés de les oublier à l'occasion de l'examen d'un texte qui, justement, porte sur ces convictions, sur l'avenir de la société, sur l'idée qu'on se fait de l'homme et sur nos valeurs communes.
Si certains d'entre nous votaient en fonction de directives religieuses, ils s'opposeraient à l'aide médicale à la procréation, à la conservation des embryons et à toute dérogation à l'interdiction des recherches sur les cellules souches embryonnaires. Cette sempiternelle référence à la religion n'a donc pas lieu d'être ! Toutes les décisions que nous prenons, même celles que certains considèrent comme les plus hypocrites ou les plus jésuitiques, émanent de nos convictions et de notre recherche de compromis, notion juste et équilibrée qui n'a rien à voir avec la compromission. La bioéthique pose toujours un dilemme entre deux bienfaits. C'est pourquoi les choix sont complexes et résultent d'un cheminement de doute, au cours duquel nous pouvons affirmer nos convictions sans mépriser celles des autres.
Les chercheurs que nous avons rencontrés n'étaient nullement culpabilisés par la loi – ils n'encouraient aucun anathème au motif d'une supposée transgression – mais seulement gênés par le moratoire. M. Bertrand Mathieu, professeur de droit, a écrit que la médecine a souvent été le champ des transgressions bénéfiques et que c'est cela qui l'a fait progresser. Mais la transgression n'a jamais été inscrite dans la loi. La loi peut se transgresser mais elle ne peut pas transgresser.
Je vous propose donc de rester sur une idée simple consistant à reconnaître que l'affichage de l'interdit est protecteur, bien que symbolique : parfois, les symboles protecteurs servent de repères à une société qui en a besoin.
Ce type de repères freine-t-il la recherche française ? J'ai acquis la conviction que non. Les dérogations qui seront accordées et qui seront pérennes préserveront la compétitivité de notre pays, vérifiée annuellement par l'ABM.
On ne peut dire que la découverte des cellules souches pluripotentes induites (IPS) résulte du travail accompli sur les cellules souches embryonnaires : c'est parce qu'on ne trouvait pas ce qu'on cherchait sur les secondes, et en raison d'une dérive tumorale les affectant, qu'on a cherché un autre modèle comportant moins de complications. Ainsi, à partir d'un échec, se sont opérées les découvertes américaines et japonaises.
Enfin, tout en respectant les convictions religieuses, je crois avoir prouvé que les miennes n'étaient pas imprégnées du catholicisme le plus étroit.
…n'a eu aucune incidence. L'exemple de la vitrification le prouve : le Conseil d'État a jugé en 2009 qu'il s'agissait d'une recherche sur l'embryon et que, en vertu de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, celle-ci était interdite. La loi en vigueur ne permet pas de traiter ce type de question.
L'interdiction avec dérogations est un compromis, parfaitement compatible avec la conviction du gouvernement et avec la mienne, à titre personnel.
Je ne pense pas que le régime en vigueur ait gêné la recherche. Les classements internationaux montrent que la France n'a pas régressé. Notre niveau de performance reste très élevé.
Il est vrai que d'autres options étaient possibles, notamment ouvrir une nouvelle période de dérogation limitée dans le temps. Nous l'avons écartée car elle aurait provoqué un manque de visibilité pour les équipes de recherche.
Le maintien du système actuel est ce qui apporte le plus de garanties. Il convient aux chercheurs car ils savent dans quel cadre ils peuvent intervenir. Dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à un bouleversement. Nous restons attachés aux principes que ce texte reprend. Aujourd'hui, l'obtention d'une autorisation de recherche dans le cadre d'une dérogation à la règle de l'interdiction est ce qui souligne le mieux notre préoccupation primordiale de protection de l'embryon.
La commission est d'abord saisie de l'amendement AS 108 de M. Michel Vaxès
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l'amendement.
Puis elle est saisie de l'amendement AS 46 de M. Xavier Breton.
La loi de 2004 affirmait le principe d'interdiction, assorti d'un régime dérogatoire, afin de pouvoir observer l'évolution des choses pendant cinq ans. Le bilan que l'on peut dresser aujourd'hui montre que l'utilisation des cellules souches embryonnaires n'a donné aucun résultat sur le plan thérapeutique. Il existe en outre des méthodes alternatives, que ce soit avec les cellules souches adultes ou issues du sang de cordon ombilical, ou bien encore, dans le cadre de la recherche pharmaceutique, avec les cellules souches pluripotentes induites. Nous proposons donc de réaffirmer le principe d'interdiction et de supprimer ce régime dérogatoire qui n'a manifestement rien apporté.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l'amendement, de même que l'amendement AS 120 de M. Noël Mamère.
Puis elle examine l'amendement AS 45 de M. Xavier Breton.
Le principe de l'interdiction de la recherche doit porter sur la totalité de l'embryon. Les cellules souches embryonnaires provenant de la destruction d'un embryon, les mentionner nous semble inutile.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l'amendement.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements AS 169 de M. Jean-Yves Le Déaut et AS 2 de M. Jean-Sébastien Vialatte.
La loi de 2004 interdisait seulement la recherche sur l'embryon. L'actuel projet étend cette interdiction aux cellules souches embryonnaires. Je propose de supprimer cette extension.
J'ai indiqué tout à l'heure qu'on ne trouve pas la frontière entre cellule souche embryonnaire et embryon. Nous étions déjà dans un régime dérogatoire de fait. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements.
Puis, suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette l'amendement AS 147 de M. Alain Claeys.
Elle en vient à l'amendement AS 44 de M. Xavier Breton.
Les lignées de cellules souches embryonnaires proviennent d'un embryon qui a lui-même été détruit. Il nous paraît donc important de les inclure expressément dans le champ d'application de l'interdiction de la recherche.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l'amendement.
Elle est ensuite saisie de l'amendement AS 50 de M. Xavier Breton.
Nos amendements précédents n'ayant pas été retenus, nous proposons de rétablir le moratoire afin de pouvoir évaluer les résultats scientifiques ce qui se justifie par l'absence de résultat constaté au cours des sept années du moratoire prévu par la loi de 2004.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l'amendement, de même que les amendements AS 3 de M. Jean-Sébastien Vialatte et AS 121 de M. Noël Mamère.
Elle examine ensuite l'amendement AS 47 de M. Xavier Breton.
Il s'agit ici de revenir à la notion de progrès thérapeutiques majeurs exigés pour permettre des dérogations à l'interdiction. Lors des auditions, nous avons cherché à savoir quelle était la différence d'impact entre « progrès médicaux » et « progrès thérapeutiques ». Faute d'une réponse satisfaisante, nous proposons de conserver la règle actuelle.
Avis défavorable. Les mots « progrès thérapeutiques majeurs » étaient excessifs car personne ne peut prévoir ces progrès lorsqu'il entame une recherche. C'est pourquoi, l'Agence de biomédecine autorisait, à la limite de la loi, des recherches qu'elle aurait dû interdire si elle avait fait une application rigoureuse du texte.
À l'issue d'une réflexion entre scientifiques, nous avons retenu l'expression « progrès médicaux » car elle exprime, par essence, un objectif de soins. La recherche se fait dans l'intérêt de l'homme et non pour la science pure ; aucun chercheur ne peut prétendre que son travail débouchera sur un progrès thérapeutique majeur. Les déclarations d'intention exigées par la loi ne correspondaient pas à la réalité.
Sur les 47 recherches autorisées, alors qu'aucune ne pouvait être regardée comme visant un progrès thérapeutique majeur, quelques unes ont cependant débouché dans ce sens.
La rédaction du projet permettra-t-elle à la recherche d'utiliser des cellules souches embryonnaires comme outil de criblage de molécules et de modélisation des pathologies, qui relève de la recherche pharmaceutique ?
Oui en ce qui concerne la seul condition relative aux progrès médicaux. Mais nous allons examiner une autre modification à la loi de 2004 introduisant une seconde condition plus explicite et moins permissive, qui s'applique de façon cumulative avec la première pour être autorisé à réaliser des recherches sur l'embryon.
La commission rejette l'amendement.
Puis elle est saisie de l'amendement AS 170 de M. Jean-Yves Le Déaut.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l'amendement.
Puis elle est saisie de l'amendement AS 52 de M. Xavier Breton.
La deuxième condition contenue dans l'alinéa 4 renvoyant à l'impossibilité « en l'état des connaissances scientifiques de mener une recherche similaire sans recourir à des cellules souches embryonnaires » est ambiguë. C'est pourquoi nous proposons de revenir à la rédaction actuelle qui soumet les recherches sur l'embryon « à la condition de ne pouvoir être poursuives par une méthode alternative d'efficacité comparable à l'état des connaissances scientifiques ».
Avis défavorable. Tout d'abord, le résultat de la recherche est le plus souvent imprévisible. Par ailleurs, l'amendement élargirait considérablement les possibilités de recherche sur l'embryon, ce qui semble aller à l'encontre de son objectif.
La commission rejette cet amendement.
Elle examine ensuite l'amendement AS 48 de M. Xavier Breton.
Il convient d'exclure du champ des dérogations certains types de recherche qui peuvent être menées sur d'autres types de cellules. Nous serons très attentifs au sort qui sera réservé à cet amendement important.
Il n'y a pas de raison d'exclure a priori certaines recherches si elles satisfont aux critères législatifs d'encadrement définis à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique. Il conviendra lors du débat de bien préciser le champ couvert par les deux nouveaux critères et notamment ce que peuvent être des recherches « similaires », afin que cette disposition ne soit comprise ni comme trop permissive, ni comme trop restrictive.
La commission rejette l'amendement.
Elle est ensuite saisie de l'amendement AS 49 de M. Xavier Breton.
Certains programmes de recherche ne peuvent être menés préalablement sur l'animal, du fait des spécificités de l'espèce humaine. Pour le reste, l'expérimentation animale préalable à l'expérimentation humaine fait partie de la pratique habituelle. Je propose donc le retrait de cet amendement, à défaut j'y serai défavorable en l'état.
Il me semble important que le législateur inscrive dans la loi cette obligation qui n'y figure pas.
La commission rejette l'amendement.
Puis elle examine l'amendement AS 51 de M. Xavier Breton.
La commission adopte l'amendement.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l'amendement AS 57 de Mme Véronique Besse.
Puis elle est saisie de l'amendement AS 148 de M. Alain Claeys.
Les soins au bénéfice de l'embryon étant assimilés à une recherche, il n'a pas été possible de développer la recherche sur la vitrification des ovocytes. Il importe de combler ce vide juridique.
Mieux vaudrait parler d'« innovations thérapeutiques » que de « soins ». Je corrige l'amendement en ce sens.
Avis défavorable, car le dispositif n'est pas assez explicite. Il serait préférable de faire référence aux « études » ne portant pas atteinte à l'embryon, notion plus respectueuse des premiers stades de développement de l'embryon – et qui figurait du reste dans la loi de 2004. Peut-être pourrons-nous trouver ultérieurement une rédaction conforme à cette idée.
La commission rejette l'amendement corrigé.
Puis, suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette l'amendement AS 171 de M. Jean-Yves le Déaut.
Elle examine l'amendement AS 53 de M. Xavier Breton.
Il s'agit de s'assurer que les couples consentant au don de leurs embryons pour la recherche donnent un consentement libre et éclairé.
La démarche est curieuse. Dès lors que la recherche est acceptée, il faut accepter aussi le degré de liberté qui l'accompagne.
Cette disposition correspond à la recommandation n° 15 du rapport de OPECST de juillet 2010 et à la proposition n° 48 du rapport n° 2235 de la mission d'information sur la révision des lois de bioéthique. Il n'est pas inutile d'informer les parents de l'objet de la recherche pour laquelle ils ont consenti un don d'embryon.
Cette disposition est dans la droite ligne de la loi du 4 mars 2002, qui fait de l'information une obligation.
Il me semble que l'expression « recherche pratiquée » serait plus précise que « recherche projetée ». Cela étant, je m'en remets à la sagesse de la commission.
La commission adopte l'amendement.
Elle est ensuite saisie de l'amendement AS 55 de M. Xavier Breton.
Afin d'en assurer la transparence, il convient que toutes les décisions rendues par l'Agence de la biomédecine soient motivées, et non pas uniquement les décisions de refus.
L'étude du Conseil d'État de mai 2009 a bien mis en évidence que, pour des raisons tenant à la protection de la confidentialité des projets de recherche, il n'est pas possible d'imposer à l'Agence de la biomédecine de motiver sa décision. En revanche, le ministre peut modifier par voie réglementaire l'article R. 2151-2 afin d'obliger le conseil d'orientation de l'agence de la biomédecine à motiver les avis qu'il rend sur les projets de recherche, avis qui ne sont communiqués qu'au directeur de l'agence et aux ministres.
Je suis favorable à la proposition du rapporteur.
En cas de contestation, il n'est pas possible d'avoir accès aux motivations. La transparence serait souhaitable.
Comment concilier la confidentialité et la nécessité d'un accès aux motivations de la décision pour fonder un recours contentieux ?
Nous pourrions y revenir au titre de l'article 88 de notre Règlement, afin d'adopter une rédaction qui pourrait être la suivante : « Le Conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine transmet les avis motivés qu'il rend sur les projets de recherche au directeur de l'Agence de la biomédecine et au ministre. »
L'amendement est retiré.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l'amendement AS 4 de M. Jean-Sébastien Vialatte.
Elle examine ensuite l'amendement AS 54 de M. Xavier Breton.
Proposer à un couple consentant à une assistance médicale à la procréation de consentir d'une manière concomitante à ce que les embryons fassent l'objet d'une recherche ne garantit pas un consentement libre et éclairé. L'amendement tend donc à supprimer cette disposition.
Avis défavorable, car cela relève en effet du domaine réglementaire.
La commission rejette l'amendement.
Elle rejette ensuite l'article 23 modifié.
Article 24 : Cellules souches embryonnaires
La commission adopte l'article 24 sans modification.
Après l'article 24
La commission est saisie de plusieurs amendements portant article additionnel après l'article 24.
Elle rejette tout d'abord l'amendement AS 157 de M. Jean-Yves Le Déaut.
Article additionnel après l'article 24 : Introduction d'un titre consacré aux neurosciences
Elle est ensuite saisie de l'amendement AS 228 du rapporteur.
Je propose d'introduire dans le projet un nouveau titre, consacré à l'encadrement éthique des applications des neurosciences, notamment dans le domaine de l'imagerie cérébrale.
La commission adopte l'amendement.
Article additionnel après l'article 24 : Règles applicables à l'imagerie cérébrale
Puis elle examine l'amendement AS 229 du rapporteur.
Cet amendement traduit dans le droit les préconisations de la mission d'information parlementaire et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques en matière d'imagerie cérébrale. Il introduit de nouveaux principes dans le code civil, réservant à des fins médicales ou scientifiques l'utilisation de ces techniques d'imagerie. À titre dérogatoire, il autorise l'utilisation de l'imagerie cérébrale en justice, mais uniquement afin d'objectiver l'existence d'un préjudice ou d'un trouble psychique. Si donc on peut demander une imagerie cérébrale pour authentifier le trouble dont souffre un délinquant et atténuer sa faute, on ne peut en faire un test de détection du mensonge.
La commission adopte l'amendement.
Monsieur le président, notre débat est un peu confus. Ainsi, je ne suis pas certain qu'il était dans l'intention de nos collègues de rejeter l'article 23 et je propose que nous procédions à une deuxième délibération sur cet article.
Il semble en effet que ce soit le rejet de certains amendements qui ait conduit certains de nos collègues à voter contre l'article 23.
La séance, suspendue à minuit, est reprise à minuit dix.
Article 23 : Recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires (deuxième délibération)
À la demande de M. le rapporteur et de M. le ministre, nous allons procéder à une deuxième délibération sur l'article 23.
Je demande en tant de président au rapporteur et au ministre d'examiner attentivement les demandes que nous avons pu formuler en vue de notre réunion au titre de l'article 88.
Pour lever tout malentendu, je propose que le système de dérogations que nous avons voté soit étudié au mieux, afin de trouver un équilibre entre la dignité de l'embryon et la compétitivité et la performance de la recherche. Quant à l'article 23, il conviendrait en effet de revenir sur son rejet.
Le régime d'une interdiction avec dérogation est différent de celui d'une autorisation encadrée et nous maintenons à ce propos la ligne que nous avions définie voici quelques années. Certains points devront certes être expertisés pour bien délimiter le champ d'application des nouveaux critères ouvrant droit à dérogations, mais je tiens à rappeler la frontière que pose le texte et que nous soutenons.
Monsieur le rapporteur, pouvez-vous préciser ce que vous entendez par « système de dérogations étudié au mieux » ? Le glissement du terme de « thérapeutique » vers celui de « médical » peut laisser craindre que cette notion n'inclue trop largement la dimension pharmaceutique. L'exposé des motifs de l'amendement AS 48 de M. Breton est d'ailleurs clair à cet égard, précisant qu'« il ne saurait être question d'autoriser la recherche sur embryons pour la recherche pharmaceutique ». Sans doute faudrait-il donc établir une meilleure distinction entre le « médical » et le « pharmaceutique ».
Pour l'immense majorité des parlementaires ici présents, il n'est pas question d'ouvrir largement le système de dérogations. Du reste, le critère d'impossibilité de mener une recherche similaire sans recourir à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons employé dans le texte du projet me semble beaucoup plus restrictif que la condition antérieure de « méthode alternative d'efficacité comparable ». Le mot « médical », qui n'est pas plus permissif, est plus justifié. Par ailleurs, le « thérapeutique » inclut le « pharmacologique », mais le « médical » ne peut exprimer que l'objectif de soigner les pathologies humaines. Le rejet de certains amendements de M. Xavier Breton était donc motivé par un souci, non de permissivité, mais de restriction. La recherche médicale ne sera pas bridée par une interdiction avec dérogation, mais celle-ci n'équivaut pas à une autorisation encadrée.
Il importe de bien définir le périmètre des termes que nous employons. L'utilisation des embryons sera-t-elle possible pour l'élaboration de produits cosmétiques ?
Cette utilisation a toujours été refusée par l'Agence de la biomédecine et n'est pas envisageable.
Je prends note de la proposition du rapporteur de préciser la nature des dérogations envisagées.
Monsieur Breton, l'article L. 2151-3 du code de la santé publique prévoit déjà l'interdiction de l'utilisation des embryons à des fins commerciales ou industrielles.
La commission adopte l'article 23 modifié.
Après l'article 24 (suite)
Nous en revenons aux amendements portant articles additionnels après l'article 24.
Article additionnel après l'article 24 : Introduction d'un titre consacré à l'évaluation de la loi de bioéthique
La Commission est saisie de l'amendement AS 230 du rapporteur.
Il s'agit d'introduire dans le projet un nouveau titre, destiné à regrouper les dispositions qui définissent le rôle des différents acteurs dans l'évaluation et l'application de la loi.
La commission adopte l'amendement.
Article additionnel après l'article 24 : Rapport du Comité consultatif national d'éthique
Elle examine ensuite l'amendement AS 232 du rapporteur.
Afin de pallier l'absence de clause de révision de la loi, l'amendement prévoit que le Comité consultatif national d'éthique élabore, tous les deux ans, un rapport sur les principaux problèmes éthiques soulevés dans les domaines de compétence de l'Agence de la biomédecine, ainsi que dans celui des neurosciences.
La commission adopte cet amendement.
Article additionnel après l'article 24 : Adaptation des missions de l'Agence de la biomédecine
Puis elle est saisie de l'amendement AS 231 du rapporteur
L'amendement tend à adapter les missions de l'Agence de la biomédecine aux évolutions prévues par le projet de loi et au fait qu'aucune clause de révision périodique n'y est incluse.
Compte tenu de la nature particulière des questions de bioéthique, il est normal que l'OPECST en soit saisi, mais il ne peut suffire à les traiter.
La commission adopte l'amendement.
Après l'article 24
Elle examine ensuite l'amendement AS 12 de M. Xavier Breton.
Le rapport annuel d'activité de l'Agence de biomédecine devrait comporter un comparatif de l'état d'avancement des recherches sur l'embryon et sur les cellules souches adultes et reprogrammées.
L'amendement est retiré.
Article additionnel après l'article 24 : Clause de conscience des personnels de recherche
La commission est ensuite saisie de l'amendement AS 56 de M. Xavier Breton.
L'amendement tend à étendre la clause de conscience aux chercheurs appelés à travailler sur des embryons humains ou des cellules souches embryonnaires.
La commission adopte l'amendement.
Après l'article 24
Puis elle examine l'amendement AS 14 de M. Xavier Breton.
Nous proposons d'améliorer la composition du Conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine en assurant une meilleure représentation du Parlement et de la société civile. En outre, le Conseil, qui compte déjà des philosophes, pourrait s'ouvrir avec profit à des sociologues et à des anthropologues.
Une proposition de loi a déjà validé la réunion des états généraux lors de chaque modification de dispositions relatives à des problèmes éthiques. Les citoyens sont donc déjà pris en compte. Porter à 50 membres l'effectif du Conseil d'orientation ne faciliterait pas son fonctionnement. Quant aux députés, je voudrais être certain que leur assiduité réponde à l'augmentation de leur nombre dans de telles enceintes. Avis défavorable.
Je souhaite que des parlementaires siègent désormais dans toutes les agences sanitaires. Pour ce qui est de leur nombre, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.
La commission rejette l'amendement.
Elle examine ensuite l'amendement AS 13 de M. Xavier Breton.
Nous proposons que le rapport annuel de l'Agence de la biomédecine soit adressé au Parlement, au Gouvernement et au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, qu'il soit rendu public, qu'il fasse l'objet d'un avis de l'OPECST et donne lieu à un débat au sein de chaque assemblée.
L'amendement est retiré.
La commission est ensuite saisie de l'amendement AS 15 de M. Xavier Breton.
Il est proposé de constituer une délégation à la bioéthique au sein de chacune de nos assemblées. Le moratoire ne s'appliquant plus et en l'absence de rendez-vous législatifs réguliers, une veille et un suivi permanents s'imposent.
L'OPECST a pour mission d'évaluer la loi de bioéthique. Il est déjà difficile de réunir un grand nombre de députés pour nos débats et il ne me semble pas raisonnable de créer une nouvelle instance. Avis défavorable.
La Commission rejette cet amendement.
Puis elle examine l'amendement AS 99 de M. Paul Jeanneteau.
L'amendement est retiré.
Article additionnel après l'article 24 : Rapport du Gouvernement sur les enjeux éthiques des sciences émergentes
La commission examine, en discussion commune, les amendements AS 233 du rapporteur et AS 89 de M. Xavier Breton.
Dans la bioéthique, le plus important, c'est sans doute ce dont nous n'avons pas débattu, à savoir les sciences émergentes, qui nourrissent à la fois les pires fantasmes et les plus grands espoirs. Les prochaines lois traiteront bien davantage de ces questions, qui peuvent bouleverser nos modes de pensée.
C'est pourquoi je propose, par l'amendement AS 233, que le Gouvernement remette au Parlement, un an après la promulgation de la loi un rapport, qui sera rendu public, sur les enjeux éthiques de ces sciences, notamment sur la convergence entre nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences cognitives.
L'amendement AS 89 a le même objet, mais il prévoit que ce rapport fera l'objet d'un débat après avis du CCNE, qui pourrait apporter un éclairage intéressant sur ces sujets appelés, en effet, à prendre une grande importance.
Le rapport sera déjà soumis à l'OPECST avant notre débat annuel. Une fois encore, je ne vois pas l'utilité d'allonger le circuit et de multiplier les instances consultées.
La commission adopte l'amendement AS 233.
En conséquence, l'amendement AS 89 devient sans objet.
Après l'article 24
La commission est ensuite saisie, en discussion commune, des amendements AS 16 de M. Xavier Breton et AS 134 de Mme Valérie Boyer.
Le temps de la science n'est pas le même que le temps législatif et que le temps politique. Je souhaite donc que l'OPECST et le Parlement soient appelés régulièrement à s'interroger sur les évolutions intervenues et sur l'application des lois bioéthiques, dont il me paraît utile de maintenir la révision régulière.
Pour nous éviter « l'angoisse de la page blanche » lors des révisions des lois bioéthiques, il serait bienvenu de faire précéder notre débat de nouveaux états généraux et d'associer ainsi les citoyens à la réflexion, comme cela a été fait lors du remarquable processus de révision en voie d'achèvement. Certes, la discussion au Parlement du rapport de l'ABM permettra de braquer pendant quelques heures les projecteurs sur ces questions, mais, sur de tels sujets, le débat devrait être permanent.
Ces amendements me semblent reprendre de manière partielle l'ensemble du dispositif prévu par le texte et par la proposition de loi qui a été adoptée à mon initiative : transmission à l'Office des informations annuelle du CCNE sur le sujet ; saisine par le Parlement ou autosaisine du CCNE sur tout sujet le concernant ; procédure d'alerte de l'ABM sur toute nouvelle technologie, l'Agence alertant elle-même l'OPECST, le Parlement et le Gouvernement ; débat annuel au Parlement ; possibilité pour le CCNE, l'Office ou le Parlement de lancer une consultation citoyenne et des états généraux sur tout sujet concernant l'éthique ou les modifications technologiques qui peuvent la remettre en cause. Ce dispositif est donc complet mais aussi régulier. Si j'ai voulu supprimer l'échéance des cinq ans, c'est bien pour éviter de nous plonger dans l'angoisse de la page blanche : mieux vaut travailler de façon régulière grâce à des outils qui ont déjà fait la preuve de leur efficacité, tel le rapport d'évaluation de l'OPECST sur la loi antérieure, qui a été d'une très grande utilité à notre mission parlementaire.
La commission rejette successivement les amendements.
Article 25 : Application dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des dispositions relatives à l'examen des caractéristiques génétiques
La commission adopte successivement les amendements de coordination AS 234, AS 235 et AS 236 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article ainsi modifié.
Article 26 : Dispositions d'adaptation pour l'outre-mer relatives aux dons croisés d'organes et au régime des cellules souches hématopoïétiques
La commission adopte l'amendement rédactionnel AS 182 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article ainsi modifié.
Article 27 : Dispositions d'adaptation pour l'outre-mer relatives au diagnostic prénatal et au diagnostic préimplantatoire
La commission adopte successivement l'amendement rédactionnel AS 193 du rapporteur et l'amendement AS 194, du même auteur, tendant à la correction d'une erreur matérielle.
Puis elle adopte l'article ainsi modifié.
Article 28 : Dispositions d'adaptation pour l'outre-mer relatives à l'interruption médicale et volontaire de grossesse
La commission adopte l'article sans modification.
Article 29 : Dispositions d'adaptation pour l'outre-mer relatives à la levée de l'anonymat du don de gamètes
La commission est saisie de l'amendement de suppression AS 181 du rapporteur.
La commission adopte l'amendement et l'article 29 est ainsi supprimé.
Article 30 : Application outre-mer des dispositions relatives à l'assistance médicale à la procréation
La commission adopte successivement l'amendement AS 206 du rapporteur, tendant à la correction d'une erreur de référence, et les amendements rédactionnels AS 207 et AS 208, du même auteur.
Puis elle adopte l'article ainsi modifié.
Article 31 : Applicabilité du régime juridique de la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires pour l'outre-mer
La commission adopte l'article sans modification.
Article 32 : Dispositions transitoires et diverses applicables à l'outre-mer
La commission adopte l'article sans modification.
Article 33 : Dispositions transitoires et diverses
La commission est saisie de l'amendement de suppression AS 101 de M. Paul Jeanneteau puis de l'amendement AS 180 du rapporteur.
À la suite de la suppression de l'article qui levait l'anonymat du don de gamètes, il me semble logique de supprimer également l'article 33.
Les alinéas 1 et 5 ne portant pas sur la levée de l'anonymat, il convient de supprimer uniquement les alinéas 2 à 4 ; tel est l'objet de l'amendement AS 180.
L'amendement AS 101 est retiré.
La commission adopte l'amendement AS 180.
En conséquence, l'amendement AS 107 de M. Michel Vaxès devient sans objet.
La commission adopte l'article ainsi modifié.
Puis elle adopte l'ensemble du projet de loi modifié.
Avant que nous ne nous séparions, un mot de l'affaire de Nancy, dont je vous ai déjà parlé. Il s'agit, je vous le rappelle, d'un homme qui souhaite donner un rein à sa soeur biologique et qui en a été empêché au motif qu'ils n'étaient pas reconnus comme frère et soeur.
Après m'être entretenu avec eux et avec la directrice de l'Agence de la biomédecine, j'ai saisi l'ABM pour que ce dossier soit réexaminé – ce que je ne pouvais pas faire directement –par un autre comité technique, ce qui évitera que les premiers experts n'aient à se déjuger, afin que l'on puisse finalement accéder à cette demande qui me semble personnellement fondée.
Dans la mesure où l'ABM peut faire prévaloir le bon sens, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de modifier la loi, d'autant que le problème a tenu non à l'application du texte en vigueur mais à un retard du recours de la soeur après que le juge a reconnu l'existence du lien familial.
Si vous le souhaitez, nous pourrons y revenir ultérieurement.
La séance est levée à minuit cinquante.