Il n'y a pas de raison d'exclure a priori certaines recherches si elles satisfont aux critères législatifs d'encadrement définis à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique. Il conviendra lors du débat de bien préciser le champ couvert par les deux nouveaux critères et notamment ce que peuvent être des recherches « similaires », afin que cette disposition ne soit comprise ni comme trop permissive, ni comme trop restrictive.