Avis défavorable.
Le code de la santé publique prévoit qu'un couple, après avoir consenti à la mise en oeuvre d'une AMP, doit consentir de façon distincte à la conception d'embryons surnuméraires lorsqu'elle est nécessaire – je précise que les dispositions adoptées à l'article 19 devraient permettre d'en réduire considérablement le nombre. À cette occasion, le couple est informé des possibilités du devenir des embryons surnuméraires dans l'hypothèse où ils ne feraient plus l'objet d'un projet parental.
Lorsque les embryons conçus dans le cadre d'une AMP ne sont pas de qualité suffisante pour être implantés, le couple peut consentir à ce qu'ils fassent l'objet d'une recherche dans le cadre de l'article L. 2151-5. Il ne s'agit pas là d'embryons ne faisant plus l'objet d'un projet parental, mais d'embryons qui ne peuvent pas être transférés – dans le cas, par exemple, d'une maladie génétique incurable décelée lors d'un diagnostic préimplantatoire.
Il est effectivement prévu que le consentement du couple peut être recueilli en même temps que son consentement à la mise en oeuvre d'une AMP. La mission d'information s'en étant émue, le ministère de la santé a justifié cette disposition en expliquant que « revenir auprès du couple pour ce consentement, si aucun embryon n'est de qualité suffisante pour un transfert ou une conservation, paraît délicat, risque d'être mal accepté psychologiquement et d'aboutir à un refus. »