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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 135 (Chapitre 5 : Simplification et clarification de dispositions pénales)


Le chapitre V comporte trente-quatre dispositions de simplification et de clarification de dispositions pénales, entendues au sens large. Plusieurs catégories de difficultés posées par notre législation sont traitées dans les articles de ce chapitre :

- Tout d'abord, sont supprimées ou regroupées afin d'en rationaliser la présentation un certain nombre d'incriminations faisant doublon. Sont ainsi simplifiées et rationalisées les présentations et les peines encourues pour certaines infractions en matière de discrimination, qui figurent à la fois dans le code pénal et dans le code du travail, au détriment de la clarté et de la lisibilité du droit.

- Sont également améliorées certaines dispositions prévoyant des incriminations générales à côté desquelles existent des variantes spéciales. Proche du doublon, mais différent, est le cas où une incrimination de portée générale est renforcée ou affaiblie par des incriminations qui répriment le même type de comportement, mais pour des cas particuliers. C'est le cas de l'incrimination générale du blanchiment prévue par l'article 324-1 du code pénal, qui connaît des variantes pour des incriminations particulières pour des blanchiments spécifiques (article 415 du code des douanes et article 222-38 du code pénal, en matière de blanchiment consécutif à un trafic de stupéfiants).

- Certaines modifications visent à améliorer la qualité de définitions législatives imprécises, incorrectes ou obsolètes. Par exemple, certains textes répressifs visent encore la qualité d'ascendant « légitime ou naturel » de la victime, alors que cette distinction n'a plus cours depuis l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005. De même, certains textes font toujours à la peine de mort ou à la forfaiture, qui ont disparu de la législation pénale.

- Certaines situations de peines applicables inadaptées sont également résolues. Dans certains cas, l'inadaptation provient d'une erreur de rédaction, comme dans le cas de l'article 226-28 du code pénal qui prévoit pour le délit de recherche d'identification d'une personne par ses empreintes génétiques une peine erronée - et contraventionnelle - de 1 500 euros d'amende ; la proposition de loi corrige cette erreur et porte ce montant à 15 000 euros, conformément à l'intention initiale du législateur. Dans d'autres cas, l'inadaptation est le fruit d'une absence de mise en cohérence de certains textes incriminant des comportements comparables : il arrive ainsi que, d'un texte à l'autre ou d'un code à l'autre, les peines soient très nettement différentes, sans aucune justification. Par exemple, la présente proposition de loi uniformise les peines encourues pour les multiples incriminations réprimant l'obstacle mis aux fonctions de différentes catégories d'agents administratifs.

- Certaines répétitions de règles générales du droit pénal dans des textes spéciaux, qui alourdissent inutilement le corpus législatif en vigueur, sont supprimées. Par exemple, la répétition des règles applicables en matière de complicité des délits est supprimée dans les articles 1742, 1778, 1783 A et 1837 du code général des impôts.

- Enfin, sont résolues certaines difficultés liées à une incertitude pesant sur l'établissement du droit applicable.


1.

I A. - Le code disciplinaire et pénal de la marine marchande est ainsi modifié :

2.

1° L'article 81 est ainsi modifié :

3.

a) Au premier alinéa, les mots : « est puni » sont remplacés par les mots : « encourt des peines » et les mots : « ou de l'une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

4.

b) Au dernier alinéa, les mots : « ou si elle a entraîné soit des blessures graves, soit la mort pour une ou plusieurs personnes » sont supprimés, les mots : « est puni » sont remplacés par les mots : « encourt des peines » et les mots : « ou de l'une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

5.

2° À la fin de l'article 85, les mots : « ou de l'une de ces deux peines seulement » sont supprimés.

6.

I. - À l'article 18 de la loi du 21 avril 1832 relative à la navigation sur le Rhin, les mots : « règlements d'administration publique » sont remplacés par les mots : « décrets en Conseil d'État » et les mots : « seront punies des peines portées dans les articles 464 et 470 du Code pénal » sont remplacés par les mots : « sont punies des peines prévues au 1° de l'article 131-12, à l'article 131-13, aux 3° et 6° de l'article 131-14 et aux 3°, 5° et 10° de l'article 131-16 du code pénal ».

7.

II. - La loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer est ainsi modifiée :

8.

1° La première phrase du deuxième alinéa de l'article 11 est ainsi rédigée :

9.

« Elles sont punies d'une amende comprise entre 9 € et 150 €, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines prévues par le code pénal et par le titre III de la présente loi. » ;

10.

2° À l'article 14, le mot : « seront » est remplacé par le mot « sont » ;

11.

3° Au dernier alinéa du I de l'article 23, les mots : « pénale fixe » sont remplacés par les mots : « forfaitaire majorée ».

12.

III. - (Supprimé)

13.

IV. - L'article 2 de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accident est ainsi rédigé :

14.

« Art. 2. - Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article 1er est puni d'une amende de 3 750 €. En outre, le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision, ou d'un communiqué dans les conditions précisées à l'article 131-35 du code pénal. »

15.

V. - La loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est ainsi modifiée :

16.

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 4, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;

17.

2° Aux 4° du IV, 4° du V et 4° du VI de l'article 6, le montant : « 9 000 € » est remplacé par le montant : « 3 750 € ».

18.

VI. - Le premier alinéa de l'article 16 l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie est ainsi rédigé :

19.

« Les infractions prévues aux articles 1er et 2 sont punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 €. »

20.

VII. - La loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures est ainsi modifiée :

21.

1° L'article 2 est ainsi modifié :

22.

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Encourent six mois d'emprisonnement et 4 500 € d'amende tout armateur ... (le reste sans changement). » ;

23.

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Sera puni des mêmes peines quiconque aura » sont remplacés par les mots : « Encourt les mêmes peines quiconque a » ;

24.

2° Le début de l'article 3 est ainsi rédigé : « Art. 3. - Encourent trois mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende tout armateur... (le reste sans changement). » ;

25.

3° Le début de l'article 4 est ainsi rédigé : « Art. 4. - Encourent un an d'emprisonnement et 6 000 € d'amende tout armateur... (le reste sans changement). » ;

26.

4° Le début de l'article 5 est ainsi rédigé : « Art. 5. - Encourent six mois d'emprisonnement et 4 500 € d'amende tout armateur... (le reste sans changement). » ;

27.

5° Le début de l'article 6 est ainsi rédigé : « Art. 6. - Encourt six mois d'emprisonnement et 4 500 € d'amende tout propriétaire... (le reste sans changement). » ;

28.

6° Le début de l'article 7 est ainsi rédigé : « Art. 7. - Encourt un an d'emprisonnement et 6 000 € d'amende tout armateur... (le reste sans changement). » ;

29.

7° Le début de l'article 8 est ainsi rédigé : « Art. 8. - Encourent un an d'emprisonnement et 6 000 € d'amende tout capitaine... (le reste sans changement). » ;

30.

8° L'article 9 est ainsi modifié :

31.

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Encourent six mois d'emprisonnement et 4 500 € d'amende tout armateur... (le reste sans changement). » ;

32.

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

33.

« Ces peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 6 000 € d'amende s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau-citerne. » ;

34.

9° Le début de l'article 10 est ainsi rédigé : « Art. 10. - Encourt un an d'emprisonnement et 6 000 € d'amende quiconque... (le reste sans changement). » ;

35.

10° L'article 11 est ainsi modifié :

36.

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

37.

« Encourt un an d'emprisonnement et 6 000 € d'amende tout capitaine ou conducteur : » ;

38.

b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « L'armateur ou le propriétaire encourt les mêmes peines... (le reste sans changement). » ;

39.

11° L'article 12 est ainsi modifié :

40.

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Encourt six mois d'emprisonnement et 4 500 € d'amende tout capitaine... (le reste sans changement). » ;

41.

b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « L'armateur ou le propriétaire encourt les mêmes peines... (le reste sans changement). » ;

42.

12° L'article 14 est ainsi rédigé :

43.

« Art. 14. - Encourt un an d'emprisonnement et 6 000 € d'amende quiconque conduit un bateau alors que le certificat de capacité ou le permis de conduire lui a été retiré. » ;

44.

13° Le début de l'article 15 est ainsi rédigé : « Art. 15. - Encourt six mois d'emprisonnement et 4 500 € d'amende quiconque... (le reste sans changement). » ;

45.

14° Le début de l'article 16 est ainsi rédigé : « Art. 16. - Encourt six mois d'emprisonnement et 4 500 € d'amende quiconque... (le reste sans changement). » ;

46.

15° Le début de l'article 17 est ainsi rédigé : « Art. 17. - Encourent six mois d'emprisonnement et 4 500 € d'amende tout armateur... (le reste sans changement). » ;

47.

16° Le premier alinéa de l'article 18 est ainsi rédigé :

48.

« Encourt six mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende quiconque participe, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste et sous l'emprise d'un état alcoolique tel qu'il est défini par le I de l'article L. 234-1 du code de la route, à la conduite d'un bateau autre qu'un bateau à passagers ou un bateau-citerne. » ;

49.

17° L'article 19 est ainsi modifié :

50.

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Encourt un an d'emprisonnement et 6 000 € d'amende tout constructeur... (le reste sans changement). » ;

51.

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Sera puni des » sont remplacés par les mots : « Encourt les » ;

52.

18° Le début de l'article 20 est ainsi rédigé : « Art. 20. - Encourt trois mois d'emprisonnement et 4 500 € d'amende quiconque... (le reste sans changement). »

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