9. | « Elles sont punies d'une amende comprise entre 9 € et 150 €, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines prévues par le code pénal et par le titre III de la présente loi. » ;
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10. | 2° À l'article 14, le mot : « seront » est remplacé par le mot « sont » ; |
11. | 3° Au dernier alinéa du I de l'article 23, les mots : « pénale fixe » sont remplacés par les mots : « forfaitaire majorée ». |
12. | III. - (Supprimé) |
13. | IV. - L'article 2 de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accident est ainsi rédigé : |
14. | « Art. 2. - Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article 1er est puni d'une amende de 3 750 €. En outre, le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision, ou d'un communiqué dans les conditions précisées à l'article 131-35 du code pénal. » |
15. | V. - La loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est ainsi modifiée : |