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Droit pénal : protection des victimes, prévention et répression des violences faites aux femmes

Article 1er (Chapitre 1 : Protection des victimes)


Amendement proposant un article additionel avant l'article 1er : n° 28

L'article 1er crée, aux articles 706-63-2 et suivants du code de procédure pénale, une « ordonnance de protection des victimes ». Cette ordonnance provisoire a pour objet de protéger, en urgence, les personnes qui sont en situation de danger. Elle interviendra donc en amont du dépôt de plainte.

Cette ordonnance pourra être demandée par la victime de violences au sein de son couple, ou pour des violences commises par un « ex » conjoint ou partenaire, soit directement auprès du juge délégué aux victimes, soit par l'intermédiaire des forces de police ou de gendarmerie. S'engage alors une procédure contradictoire décrite à l'article 706-63-3.

L'article 706-63-4 précise la double nature de l'ordonnance de protection. D'une part, elle atteste de la situation de violence pour la durée de sa validité. De ce fait, la personne à laquelle elle est délivrée peut faire valoir ses droits de manière plus rapide et plus efficace, notamment auprès des administrations. D'autre part, la simple demande d'ordonnance habilite le juge à prendre des mesures de protection immédiates et de stabilisation de la situation juridique et financière de la partie demanderesse.

L'article 706-63-5 précise la durée de validité de l'ordonnance de protection, qui est au maximum de deux mois, renouvelable une fois.

L'article 706-63-6 prévoit la création d'une ordonnance de même nature pour protéger les personnes menacées de mariage forcé ou de mutilation sexuelle. La procédure de délivrance est analogue à celle de l'article 706-63-3.


1.

I. - Après le titre XIII du livre Ier du code civil, il est inséré un titre XIV ainsi rédigé :

2.

« TITRE XIV

3.

« DES MESURES DE PROTECTION DES VICTIMES DE VIOLENCES

4.

« Art. 515-9. - Lorsque les violences exercées au sein du couple ou au sein de la famille, par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.
8 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1 adopté n° 11 n° 12 n° 29 n° 30 n° 53 n° 71 n° 87

5.

« Art. 515-10. - L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou saisi avec l'accord de celle-ci par le ministère public.
4 amendements déposés sur cet alinéa : n° 31 adopté n° 32 n° 66 n° 72

6.

« Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque pour une audition la partie demanderesse, la partie assignée, assistées, le cas échéant, d'un avocat, et le ministère public. Ces auditions ont lieu séparément. Elles peuvent se tenir en chambre du conseil.
6 amendements déposés sur cet alinéa : n° 2 adopté n° 33 n° 34 n° 35 n° 73 n° 93

7.

« Art. 515-11. - L'ordonnance de protection atteste des violences subies par la partie demanderesse. À l'occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :

8.

« 1° Interdire à la partie assignée de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

9.

« 2° Interdire à la partie assignée de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 54

10.

« 3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 98 adopté

11.

« 3° bis Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et en définir les conditions ;
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 36 n° 97 adopté

12.

« 3° terSe prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage, pour les couples mariés, ou sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4, pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 3 adopté

13.

« 4° Délier la partie demanderesse, quand elle est cotitulaire du bail, de tout ou partie de ses obligations à l'égard du bailleur à compter de la date effective de son départ du domicile ;

14.

 « 5° Autoriser la personne qui n'est pas l'auteur de violences à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 37 n° 4 adopté

15.

« 6° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 67 adopté

16.

« Art. 515-12. - Ces mesures sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, imposer à la personne assignée une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer ou modifier tout ou partie de ces obligations ou accorder une dispense temporaire d'observer certaines d'entre elles.
8 amendements déposés sur cet alinéa : n° 14 n° 15 n° 38 n° 39 n° 5 adopté n° 68 adopté n° 86 n° 94

17.

« Art. 515-13. - Une ordonnance de protection peut également être délivrée à la personne majeure menacée de mariage forcé par le juge, saisi par la personne menacée ou, avec son accord, par le ministère public, à l'issue de la procédure prévue par l'article 515-10.
9 amendements déposés sur cet alinéa : n° 13 n° 21 n° 40 n° 41 n° 42 n° 43 n° 6 adopté n° 88 n° 95

18.

« Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 515-11. Il peut également ordonner l'inscription sur le passeport de la personne menacée de l'interdiction de sortie du territoire français et la faire inscrire sans délai au fichier des personnes recherchées. L'article 515-12 est applicable aux mesures prises sur le fondement du présent article. »
4 amendements déposés sur cet alinéa : n° 22 n° 25 n° 45 n° 89 adopté

19.

II . - Le même code est ainsi modifié :

20.

1° Le troisième alinéa de l'article 220-1 est supprimé ;

21.

2° Au quatrième alinéa de l'article 220-1, le mot : « autres » est supprimé ;

22.

3° Au troisième alinéa de l'article 257, après la référence : « 220-1 », sont insérés les mots : « et du titre XIV du présent livre ».

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1 adopté n° 11 n° 12 n° 13 n° 14 n° 15 n° 2 adopté n° 21 n° 22 n° 25 n° 29 n° 3 adopté n° 30 n° 31 adopté n° 32 n° 33 n° 34 n° 35 n° 36 n° 37 n° 38 n° 39 n° 4 adopté n° 40 n° 41 n° 42 n° 43 n° 45 n° 5 adopté n° 53 n° 54 n° 6 adopté n° 66 n° 67 adopté n° 68 adopté n° 71 n° 72 n° 73 n° 82 n° 85 n° 86 n° 87 n° 88 n° 89 adopté n° 93 n° 94 n° 95 n° 97 adopté n° 98 adopté

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