3. | « DES MESURES DE PROTECTION DES VICTIMES DE VIOLENCES
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4. | « Art. 515-9. - Lorsque les violences exercées au sein du couple ou au sein de la famille, par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. |
5. | « Art. 515-10. - L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou saisi avec l'accord de celle-ci par le ministère public. |
6. | « Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque pour une audition la partie demanderesse, la partie assignée, assistées, le cas échéant, d'un avocat, et le ministère public. Ces auditions ont lieu séparément. Elles peuvent se tenir en chambre du conseil. |
7. | « Art. 515-11. - L'ordonnance de protection atteste des violences subies par la partie demanderesse. À l'occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour : |
8. | « 1° Interdire à la partie assignée de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; |
9. | « 2° Interdire à la partie assignée de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ; |