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Droit pénal : protection des victimes, prévention et répression des violences faites aux femmes

Article 1er - Alinéa 8


5.

« Art. 515-10. - L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou saisi avec l'accord de celle-ci par le ministère public.

6.

« Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque pour une audition la partie demanderesse, la partie assignée, assistées, le cas échéant, d'un avocat, et le ministère public. Ces auditions ont lieu séparément. Elles peuvent se tenir en chambre du conseil.

7.

« Art. 515-11. - L'ordonnance de protection atteste des violences subies par la partie demanderesse. À l'occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :

8.

« 1° Interdire à la partie assignée de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

9.

« 2° Interdire à la partie assignée de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;

10.

« 3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ;

11.

« 3° bis Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et en définir les conditions ;

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