7. | « Art. 515-11. - L'ordonnance de protection atteste des violences subies par la partie demanderesse. À l'occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :
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8. | « 1° Interdire à la partie assignée de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; |
9. | « 2° Interdire à la partie assignée de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ; |
10. | « 3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ; |
11. | « 3° bis Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et en définir les conditions ; |
12. | « 3° terSe prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage, pour les couples mariés, ou sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4, pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité ; |
13. | « 4° Délier la partie demanderesse, quand elle est cotitulaire du bail, de tout ou partie de ses obligations à l'égard du bailleur à compter de la date effective de son départ du domicile ; |