9. | « 2° Interdire à la partie assignée de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;
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10. | « 3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ; |
11. | « 3° bis Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et en définir les conditions ; |
12. | « 3° terSe prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage, pour les couples mariés, ou sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4, pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité ; |
13. | « 4° Délier la partie demanderesse, quand elle est cotitulaire du bail, de tout ou partie de ses obligations à l'égard du bailleur à compter de la date effective de son départ du domicile ; |
14. | « 5° Autoriser la personne qui n'est pas l'auteur de violences à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ; |
15. | « 6° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. |