1. | I. - Après le titre XIII du livre Ier du code civil, il est inséré un titre XIV ainsi rédigé :
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2. | « TITRE XIV |
3. | « DES MESURES DE PROTECTION DES VICTIMES DE VIOLENCES |
4. | « Art. 515-9. - Lorsque les violences exercées au sein du couple ou au sein de la famille, par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. |
5. | « Art. 515-10. - L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou saisi avec l'accord de celle-ci par le ministère public. |
6. | « Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque pour une audition la partie demanderesse, la partie assignée, assistées, le cas échéant, d'un avocat, et le ministère public. Ces auditions ont lieu séparément. Elles peuvent se tenir en chambre du conseil. |
7. | « Art. 515-11. - L'ordonnance de protection atteste des violences subies par la partie demanderesse. À l'occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour : |