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Droit pénal : protection des victimes, prévention et répression des violences faites aux femmes

Article 1er - Alinéa 19


16.

« Art. 515-12. - Ces mesures sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, imposer à la personne assignée une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer ou modifier tout ou partie de ces obligations ou accorder une dispense temporaire d'observer certaines d'entre elles.

17.

« Art. 515-13. - Une ordonnance de protection peut également être délivrée à la personne majeure menacée de mariage forcé par le juge, saisi par la personne menacée ou, avec son accord, par le ministère public, à l'issue de la procédure prévue par l'article 515-10.

18.

« Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 515-11. Il peut également ordonner l'inscription sur le passeport de la personne menacée de l'interdiction de sortie du territoire français et la faire inscrire sans délai au fichier des personnes recherchées. L'article 515-12 est applicable aux mesures prises sur le fondement du présent article. »

19.

II . - Le même code est ainsi modifié :

20.

1° Le troisième alinéa de l'article 220-1 est supprimé ;

21.

2° Au quatrième alinéa de l'article 220-1, le mot : « autres » est supprimé ;

22.

3° Au troisième alinéa de l'article 257, après la référence : « 220-1 », sont insérés les mots : « et du titre XIV du présent livre ».

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