13. | « 4° Délier la partie demanderesse, quand elle est cotitulaire du bail, de tout ou partie de ses obligations à l'égard du bailleur à compter de la date effective de son départ du domicile ;
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14. | « 5° Autoriser la personne qui n'est pas l'auteur de violences à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ; |
15. | « 6° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. |
16. | « Art. 515-12. - Ces mesures sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, imposer à la personne assignée une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer ou modifier tout ou partie de ces obligations ou accorder une dispense temporaire d'observer certaines d'entre elles. |
17. | « Art. 515-13. - Une ordonnance de protection peut également être délivrée à la personne majeure menacée de mariage forcé par le juge, saisi par la personne menacée ou, avec son accord, par le ministère public, à l'issue de la procédure prévue par l'article 515-10. |
18. | « Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 515-11. Il peut également ordonner l'inscription sur le passeport de la personne menacée de l'interdiction de sortie du territoire français et la faire inscrire sans délai au fichier des personnes recherchées. L'article 515-12 est applicable aux mesures prises sur le fondement du présent article. » |
19. | II . - Le même code est ainsi modifié : |