Déposé le 23 février 2010 par : Mmes Buffet, Billard, Bello.
Après l'alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. 515-14. - Une ordonnance de protection peut également être délivrée à la personne majeure menacée de viol ou de toute autre agression sexuelle au sens des articles 222-23 et 222-27 du code pénal par le juge, saisi par la personne menacée ou, avec son accord, par le ministère public, à l'issue de la procédure prévue par l'article 515-10 du présent code. »
« Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 515-11.
« Ces mesures sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles peuvent être prolongées au-delà pendant toute la durée des procédures civiles et pénales en cours. »
Cet amendement a pour but de permettre aux femmes menacées de viol et de toute autre agression sexuelle de bénéficier d'une ordonnance de protection.
En effet, les menaces de viol ou d'agression sexuelle peuvent provenir de personnes qui ne sont pas membres de la famille, mais auxquelles la femme menacée doit être confrontée de manière régulière car elles font partie de leur entourage social ou de leur voisinage. Ces femmes sont donc placées dans une situation proche de celle des violences familiales, mais elles ne peuvent bénéficier de l'ordonnance de protection prévue par ce texte.
Or, lorsqu'une femme est menacée de viol, elle ne souhaite pas nécessairement porter plainte. En outre, si des procédures sont engagées, elle peut se trouver pendant la durée ce celles-ci se trouver en situation de danger dans l'hypothèse où la personne poursuivie demeurerait dans son entourage. Le bénéfice de certaines mesures de l'ordonnance pendant toute la durée des procédures, si elles ont été engagées, peut contribuer à lever cette difficulté.
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