Déposé le 23 février 2010 par : Mme Crozon, Mme Bousquet, M. Goldberg, Mme Lemorton, M. Pérat, Mme Biémouret, M. Jibrayel, Mme Quéré, M. Lesterlin, Mme Lacuey, Mme Boulestin, M. Deguilhem, M. Jean-Louis Touraine, Mme Girardin, Mme Hoffman-Rispal, M. Vallini, Mme Clergeau, Mme Martinel, M. Urvoas, Mme Coutelle, Mme Le Loch, M. Cocquempot, Mme Marcel, Mme Andrieux, M. Blisko, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
À la première phrase de l'alinéa 6, après la troisième occurrence du mot :
« le »,
insérer les mots :
« cas échéant d'une association recevable à exercer les droits reconnus à la partie civile en vertu de l'article 2-2 du code de procédure pénale, et le ».
Amendement visant à permettre l'audition par le juge de l'ensemble des parties civiles recevables et non uniquement par la personne en danger.
L'article 2-2 du code de procédure pénale autorise toute association « régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la famille » à se porter partie civile auprès des victimes.
Ces associations, qui connaissent l'historique des violences subies par la victime sont en capacité d'évaluer l'évolution de leur dangerosité. Ces témoignages, exempts de toute pression de la partie assignée, peuvent notamment permettre au juge d'évaluer la nécessité de prononcer les différentes mesures décrites à l'article 515-11.
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