Cet alinéa vise à confier aux officiers et agents de police judiciaire le devoir d'informer « par tout moyen les victimes de leur droit» de demander l'ordonnance de protection crée par la présente proposition de loi.
Cela signifie en particulier que nul agent ne pourra enregistrer une main courante signalant des faits de violences conjugales sans informer la victime de son droit à demander cette ordonnance.
Cette précision apparaît nécessaire dès lors que les forces de police et de gendarmerie ne peuvent effectuer cette démarche sans demande expresse de la personne en danger.
1. | L'article 53-1 du code de procédure pénale est complété par un 6° ainsi rédigé :
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2. | « 6° De demander une ordonnance de protection, dans les conditions définies par les articles 515-9 à 515-13 du code civil. » |
Amendement déposé sur cet article : n° 102