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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 71 (Chapitre 5 - section 2 : Autres expositions comportant un risque pour la santé)


L'ensemble de ces deux articles vise principalement à modifier ou introduire des articles de politique générale au sein du titre II du livre II du code de l'environnement (air et atmosphère).

Le projet fixe le principe d'une surveillance en matière de qualité de l'air intérieur dans des catégories de lieux recevant du public ou des populations sensibles.

Modification de l'article L. 220-1: il est proposé de préciser que la protection de l'atmosphère intègre la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.

Modification de l'article L. 221-3 : il est proposé de préciser que les établissements publics sous tutelle des collectivités territoriales peuvent participer aux associations agréées de surveillance de la qualité de l'air

Modification de l'article L. 221-7 et 8 : des dispositions relatives à la qualité de l'air intérieur sont insérées. Dans la ligne des conclusions du Grenelle de l'environnement, il est établi un principe de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans des lieux recevant du public ou des populations sensibles lorsqu'en outre la configuration de ces lieux justifie cette surveillance. Ces dispositions seront mises en oeuvre par un décret, évolutif, fixant les catégories d'établissements dans lesquels la surveillance est obligatoire, et précisant selon les cas à qui incombe la responsabilité de la surveillance. Il est notamment prévu, en application des engagements du Grenelle, de faire porter la surveillance sur les gares, stations de métro ou aéroports, ainsi que les crèches ou les écoles, en tenant compte du nombre de personnes fréquentant ces lieux.


1.

I. - Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :

2.

1° A. L'article L. 221-3 est ainsi modifié :

3.

a) À la première phrase, les mots : « ou des organismes agréés» sont remplacés par les mots : « organisme agréé pour un ou des paramètres donnés de la qualité de l'air » ;
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1376 n° 1388

4.

b) À la deuxième phrase, les mots : « Ceux-ci associent » sont remplacés par les mots : « Celui-ci associe » et après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements » ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1389

5.

1° à 1° sexies (supprimés).

6.

2° Il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :

7.

« Section 3

8.

« Qualité de l'air intérieur

9.

« Art. L. 221-7. - L'État coordonne les travaux d'identification des facteurs de pollution ainsi que l'évaluation des expositions et des risques sanitaires relatifs à la qualité de l'air dans les environnements clos. Il élabore les mesures de prévention et de gestion destinées à réduire l'ampleur et les effets de cette pollution. Il informe le public des connaissances et travaux relatifs à cette pollution.

10.

« Art. L. 221-8. - Une surveillance de la qualité de l'air intérieur est obligatoire pour le propriétaire ou l'exploitant de certains établissements recevant du public déterminés par décret en Conseil d'État lorsque la configuration des locaux ou la nature du public le justifie. La mise en oeuvre de cette surveillance et la mise à disposition de ses résultats auprès du public sont assurées à leurs frais par les propriétaires ou les exploitants de ces espaces clos qui, lorsqu'ils en sont membres, peuvent notamment s'appuyer sur les organismes agréés prévus à l'article L. 221-3. Ce décret fixe en outre :

11.

« 1° Les conditions de réalisation de cette surveillance et les conditions auxquelles doivent répondre les personnes et organismes qui sont chargés des mesures de surveillance ;

12.

« 2° Les conditions dans lesquelles le représentant de l'État dans le département est tenu informé des résultats et peut, le cas échéant, prescrire au propriétaire ou à l'exploitant concerné, et à leurs frais, la réalisation des expertises nécessaires à l'identification de la pollution ou à la préconisation de mesures correctives.

13.

« La liste des polluants de l'air intérieur qui font l'objet de cette surveillance et les méthodes de prélèvements et d'analyses à employer sont fixées par décret.

14.

« Art. L. 221-9 - Un cadre de certification de la performance des éco-matériaux est mis en place. » ;
9 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1209 n° 1316 adopté n° 1317 n° 1318 n° 1344 n° 1345 n° 1398 n° 1404 adopté n° 73

15.

3° La deuxième phrase du I de l'article L. 221-1 est ainsi rédigée :

16.

« Un organisme chargé de la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air est désigné par arrêté du ministre chargé de l'environnement. »

17.

« II (nouveau). - Au début du premier alinéa du I de l'article L. 224-1 du même code, sont insérés deux phrases ainsi rédigées :

18.

« Les mesures de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique et de l'utilisation rationnelle de l'énergie doivent concourir au respect des normes de la qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie apporte son appui au ministre chargé de l'environnement pour proposer et soutenir ces mesures. »

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1209 n° 1242 n° 1244 n° 1316 adopté n° 1317 n° 1318 n° 1344 n° 1345 n° 1376 n° 1388 n° 1389 n° 1398 n° 1404 adopté n° 73

Amendement proposant un article additionel après l'article 71 : n° 39 adopté

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