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Amendement N° 1344 (Non soutenu)

Engagement national pour l'environnement

Déposé le 4 mai 2010 par : M. Dionis du Séjour.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 14, insérer les six alinéas suivants :

« Art. L. 221-10. - Les fabricants de produits de construction et d'ameublement ainsi que de revêtements muraux et de sol, de peintures et vernis, de produits de grande consommation et de l'ensemble des produits ayant pour objet ou pour effet d'émettre des substances dans l'air ambiant, réalisent des études relatives aux émissions de ces produits suivant les protocoles reconnus ou élaborés par l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. Les résultats de ces études sont rendus publics par l'Agence. Il est procédé à un étiquetage des produits définis ci-dessus dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'ils contiennent ou émettent des substances ou préparations cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction au sens de l'article R. 4411-6 du code du travail.
« Ils comportent alors les mentions suivantes :

Produit contenant au moins…

Mention à porter sur le produit

une substance cancérogène de catégorie 1 ou 2

peut provoquer le cancer

une substance mutagène de catégorie 1 ou 2

peut provoquer des problèmes de fertilité

une substance toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2

peut provoquer des problèmes de développement ou de reproduction

un perturbateur endocrinien au sens de l'annexe XIV du règlement (CE) 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

peut perturber le système endocrinien

« 2° Conformément aux travaux de la Commission européenne, lorsque la somme des composés organiques volatils émis excède 200 μg/m3 à vingt-huit jours pour les produits de construction et d'ameublement, et 200 μg/m3à 1 jour pour les produits de grande consommation. Ils comportent alors la mention suivante : « Attention : ce produit émet des substances chimiques. »
« 3° Conformément aux travaux de la Commission européenne, lorsque la somme des composés organiques volatils émis à vingt-huit jours et pour lesquels il n'existe aucune valeur limite d'exposition ou dose de référence pour le grand public excède 100 μg/m3.Ils comportent alors la mention suivante : « Attention : substances non encore testées complètement. » ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à contraindre les fabricants à réaliser des tests d'émission pour tous les matériaux de construction, de décoration, et plus largement les produits destinés à la grande consommation. Ces tests doivent être rendus publics, et doivent permettre d'effectuer le cas échéant un étiquetage adapté des produits concernés, afin d'informer les consommateurs des éventuels risques encourus.

Aujourd'hui, la pollution de l'air intérieur est un fléau plus dramatique encore pour la santé que la pollution atmosphérique. Selon les données de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, l'air que nous respirons dans nos habitations est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Les produits ménagers, les désodorisants, les meubles, textiles, peintures etc. forment un cocktail de plus de 100 000 substances chimiques inhalé au quotidien. Or ces émanations sont responsables de cancers, de problèmes de fertilité et d'allergies affectant en premier lieu les plus fragiles : enfants, femmes enceintes, personnes âgées. Si une réglementation contraignante existe actuellement dans le code du travail pour le milieu professionnel, très peu de dispositions ont pour l'heure été prévues en ce qui concerne le grand public.

Tout industriel commercialisant des matériaux ou des produits de consommation courante doit garantir que l'usage de ces matériaux ou produits ne présente aucun danger pour la santé des consommateurs. Une telle garantie implique notamment de réaliser des tests d'émission afin de s'assurer que les matériaux ou produits n'émettant pas de substances dangereuses. Pour limiter son exposition aux substances chimiques présentes dans l'air intérieur, les composés organiques volatiles (COV), le grand public doit disposer de repères lui permettant de sélectionner les matériaux et produits les moins émissifs en COV.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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