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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 71 - Alinéa 15


12.

« 2° Les conditions dans lesquelles le représentant de l'État dans le département est tenu informé des résultats et peut, le cas échéant, prescrire au propriétaire ou à l'exploitant concerné, et à leurs frais, la réalisation des expertises nécessaires à l'identification de la pollution ou à la préconisation de mesures correctives.

13.

« La liste des polluants de l'air intérieur qui font l'objet de cette surveillance et les méthodes de prélèvements et d'analyses à employer sont fixées par décret.

14.

« Art. L. 221-9 - Un cadre de certification de la performance des éco-matériaux est mis en place. » ;

15.

3° La deuxième phrase du I de l'article L. 221-1 est ainsi rédigée :

16.

« Un organisme chargé de la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air est désigné par arrêté du ministre chargé de l'environnement. »

17.

« II (nouveau). - Au début du premier alinéa du I de l'article L. 224-1 du même code, sont insérés deux phrases ainsi rédigées :

18.

« Les mesures de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique et de l'utilisation rationnelle de l'énergie doivent concourir au respect des normes de la qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie apporte son appui au ministre chargé de l'environnement pour proposer et soutenir ces mesures. »

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