11. | « 1° Les conditions de réalisation de cette surveillance et les conditions auxquelles doivent répondre les personnes et organismes qui sont chargés des mesures de surveillance ;
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12. | « 2° Les conditions dans lesquelles le représentant de l'État dans le département est tenu informé des résultats et peut, le cas échéant, prescrire au propriétaire ou à l'exploitant concerné, et à leurs frais, la réalisation des expertises nécessaires à l'identification de la pollution ou à la préconisation de mesures correctives. |
13. | « La liste des polluants de l'air intérieur qui font l'objet de cette surveillance et les méthodes de prélèvements et d'analyses à employer sont fixées par décret. |
14. | « Art. L. 221-9 - Un cadre de certification de la performance des éco-matériaux est mis en place. » ; |
15. | 3° La deuxième phrase du I de l'article L. 221-1 est ainsi rédigée : |
16. | « Un organisme chargé de la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air est désigné par arrêté du ministre chargé de l'environnement. » |
17. | « II (nouveau). - Au début du premier alinéa du I de l'article L. 224-1 du même code, sont insérés deux phrases ainsi rédigées : |